CETATEXT000023958249 J6_L_2011_02_000000900656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/82/CETATEXT000023958249.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21/02/2011, 09MA00656, Inédit au recueil Lebon 2011-02-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00656 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUSSARON SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD - ROBERT M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 février 2009 sous le n° 09MA00656, présentée pour M. et Mme Christian A, demeurant ...), par la SCP d'avocats Lesage Berguet Gouard-Robert ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701178 du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2006 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône leur a accordé une somme de 1 750 euros au titre de l'aide financière pour les dommages causés par la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003, ainsi que de la décision du 18 décembre 2006 portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de statuer à nouveau sur leur demande d'aide financière ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, et notamment son article 110 ; Vu l'arrêté du 3 février 2006 portant application de l'article 110 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 créant une procédure exceptionnelle d'aide pour les dommages aux bâtiments causés par la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2011 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 31 janvier 2011, présentée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée, d'une part, contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 octobre 2006 relative à une aide financière au titre des dommages causés par la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 et, d'autre part, contre la décision du 18 décembre 2006 portant rejet de leur recours gracieux ; Sur la légalité des décisions contestées : Considérant qu'aux termes de l'article 110 de la loi du 30 décembre 2005, loi de finances pour 2006 : I. - Il est créé, dans le cadre de la solidarité nationale, une procédure exceptionnelle d'aide pour les dommages aux bâtiments causés par la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 et la réhydratation des sols qui lui a été consécutive, lorsque ces dommages compromettent la solidité des bâtiments ou les rendent impropres à leur destination. / Cette procédure est réservée aux propriétaires des bâtiments à usage d'habitation principale, situés dans les communes qui ont formulé, avant le 1er juin 2005, une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle prévue aux articles L. 125-1 et suivants du code des assurances au titre de la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 et qui ne l'ont pas obtenue. / Le fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction verse des aides au titre de cette procédure exceptionnelle dans le cadre d'une convention conclue à cet effet par la Caisse centrale de réassurance, en qualité de gestionnaire du fonds, avec l'Etat. L'attribution et le versement des aides sont effectués dans les conditions décrites au présent article, dans la limite de 180 millions d'euros. Une enveloppe de 30 millions d'euros est, au sein de ce montant, spécifiquement réservée, sans préjudice de l'attribution des autres aides, aux habitants des communes limitrophes de celles reconnues en état de catastrophe naturelle dans les conditions prévues au deuxième alinéa./ II. - Les bâtiments concernés doivent avoir été couverts, du 1er juillet au 30 septembre 2003, par un contrat d'assurance garantissant les dommages incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France. / Sont exclus de cette procédure exceptionnelle : / - les bâtiments couverts au 1er octobre 2003 au titre de la responsabilité décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil ; / - les bâtiments situés sur des terrains classés inconstructibles par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du titre VI du livre V du code de l'environnement, à l'exception, toutefois, des bâtiments existant antérieurement à la publication de ce plan ; / - les bâtiments construits en violation des règles administratives en vigueur lors de leur construction. / III. - Le représentant de l'Etat dans le département collecte les demandes des propriétaires, sous la forme d'un dossier type approuvé par arrêté après consultation des organisations professionnelles représentatives du secteur de l'assurance. / Ce dossier permet notamment de vérifier si les conditions fixées aux I et II sont remplies (...). Le représentant de l'Etat dans le département déclare l'éligibilité des demandes au regard de : / - la présence dans la commune concernée d'un type d'argile pouvant créer des mouvements différentiels de sol ; / - l'évaluation des travaux de confortement nécessaires au rétablissement de l'intégrité de la structure, du clos et du couvert ; / - le respect des autres conditions définies aux I et II. / IV. - Le représentant de l'Etat dans le département rend compte aux ministres chargés de la sécurité civile, de l'économie et du budget des résultats de ce recensement en précisant le montant par dossier des dommages éligibles. / Les ministres arrêtent des enveloppes d'aide par département dans la limite du montant mentionné au I et fixent les mesures générales d'encadrement pour le calcul des aides individuelles et les conditions de versement. / V. - Le représentant de l'Etat dans le département arrête le montant de l'aide aux propriétaires dans le respect de l'enveloppe qui lui est déléguée en tenant compte des mesures générales d'encadrement fixées par les ministres chargés de la sécurité civile, de l'économie et du budget ; Considérant que M. et Mme A ont présenté au préfet des Bouches-du-Rhône une demande d'aide financière au titre des dommages causés par la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003, sur le fondement des dispositions précitées, en joignant deux devis de travaux d'un montant de 110 000 euros et 53 879,91 euros ; que, par décision du 23 octobre 2006 confirmée sur recours gracieux le 18 décembre 2006, le préfet leur a accordé une aide d'un montant de 16 147 euros ; que M. et Mme A doivent être regardés comme demandant l'annulation de ces décisions en tant qu'elles limitent l'aide allouée à cette somme ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision portant rejet du recours gracieux qui indique les principes et les éléments essentiels du calcul de l'aide de l'Etat, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme A, après avis d'une commission composée des représentants des services de l'Etat et des sociétés d'assurance, compte tenu de l'ensemble des demandes qui lui étaient soumises et de l'enveloppe financière allouée au département des Bouches-du-Rhône ; que ne sont pas de nature à établir que tel ne serait pas le cas les circonstances, à les supposer établies, qu'un voisin aurait obtenu la même somme alors que son dossier serait radicalement différent ou que dans un département limitrophe, un pourcentage des frais identique pour chaque demandeur aurait été octroyé ; Considérant, en second lieu, qu'il appartient au requérant, et non au défendeur, d'établir que le principe d'égalité a été méconnu, ou au moins d'apporter un commencement de preuve suffisant ; qu'en se bornant à mettre en avant les circonstances précédemment énoncées sur l'aide reçue par un voisin ou les modalités de répartition égalitaires d'un département limitrophe, sans apporter le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations, M. et Mme A ne sauraient, en tout état de cause, se prévaloir d'une rupture d'égalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA00656 2 cl 38-03 Logement. Aides financières au logement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.