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09MA00950

CETATEXT000023958259 J6_L_2011_02_000000900950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/82/CETATEXT000023958259.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21/02/2011, 09MA00950, Inédit au recueil Lebon 2011-02-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00950 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON CABINET D'AVOCATS CHIAVERINI Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00950, le 16 mars 2009, présentée pour M. Pierre-Vincent A, demeurant ...), par Me Chiaverini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 080378 en date du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 novembre 2006 par laquelle le maire de la commune de Chiatra di Verde a refusé de rétablir le libre passage sur le chemin communal qui dessert des parcelles lui appartenant ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre à la commune de Chiatra di Verde de supprimer toutes les constructions qui obstruent le passage dont s'agit, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Chiatra di Verde une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2011 : - le rapport de Mme Buccafurri, président-assesseur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - les observations de Me Peres du cabinet d'avocats Chiaverini pour M. A et les observations de Me Rinieri pour la commune de Chiatra di Verde ; Considérant que M. A est propriétaire de parcelles cadastrées B 334, 335 et 336, sises sur le territoire de la commune de Chiatra di Verde, bordées par un chemin communal les desservant ; que, M. B, propriétaire riverain de ce chemin, a édifié sans autorisation en 1994 des constructions sur l'emprise de cette voie ; que M. A a demandé au maire de ladite commune, par un courrier en date du 6 septembre 2006, de prendre les mesures nécessaires en vue de libérer le chemin communal de ces constructions ; que, par une décision en date du 7 novembre 2006, le maire de la commune de Chiatra di Verde a rejeté cette demande ; que M. A a formé, le 27 décembre 2006, devant le Tribunal administratif de Bastia un premier recours contentieux par lequel il sollicitait l'annulation d'une prétendue décision implicite autorisant M. B à s'approprier cette parcelle constituant, selon lui, une dépendance du domaine public routier, décision qui, selon l'intéressé, était contenue dans le courrier précité du maire en date du 7 novembre 2006 ; que, par un jugement du 10 janvier 2008, le Tribunal administratif a rejeté ce premier recours comme irrecevable au motif qu'aucune décision implicite d'autorisation n'était contenue dans la décision du 7 novembre 2006 ; que, le 31 mars 2008, M. A a formé, devant le même tribunal un second recours contentieux dirigé à l'encontre de la même décision du 7 novembre 2006 mais en tant qu'elle rejetait expressément sa demande présentée le 6 septembre 2006 ; que M. A relève appel du jugement en date du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté, comme irrecevable, ce deuxième recours contentieux ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, applicable à la date de la décision attaquée : Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. ; qu'aux termes de l'article L. 2111-14 du même code : Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. ; qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code de la voirie routière: Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales.... ; que l'article L. 141-3 du ce code dispose : Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies. ; Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier, et notamment des plans figurant dans le rapport d'expertise établi à la demande de M. A, que le chemin en cause ne dessert que quelques parcelles et se termine en impasse aboutissant à un rocher très pentu, d'une hauteur de deux mètres comme il est mentionné dans la décision attaquée ; que, dans ces conditions, il ne saurait être regardé comme affecté aux besoins de la circulation terrestre au sens des dispositions précitées de L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques ; Considérant, il est vrai, que M. A fait valoir que ce chemin, situé dans une agglomération, constitue de ce fait une voie urbaine, et, en conséquence, une voie communale faisant partie du domaine public routier de la commune conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de la voirie routière ; que, toutefois, s'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, ledit chemin était situé en agglomération et s'il est constant qu'en 1966, la commune de Chiatra di Verde a, en partie, bétonné ce chemin, a procédé à l'adduction d'eau dans ce passage et y a apposé un éclairage public, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le chemin en litige existait à la date de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales et, à supposer son existence avérée à cette date, qu'il était affecté à l'usage du public antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite ordonnance ; qu'ainsi, il n'est pas démontré que le chemin en litige constituait une voie urbaine intégrée dans les voies communales en application des dispositions de l'article 9 de cette ordonnance ; Considérant, d'autre part, que, s'il est constant que le chemin communal en litige appartient à la commune de Chiatra di Verde, laquelle est au nombre des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques, il n'est pas établi ni même allégué que ledit chemin aurait fait l'objet d'une décision de classement dans le domaine public routier de la commune ; Considérant que, dans ces conditions, le chemin en litige ne constitue pas une voie communale dépendant du domaine public routier de la commune et, qu'en conséquence, il constitue une dépendance du domaine privé de la commune de Chiatra di Verde ; Considérant, en deuxième lieu, que le refus du maire de la commune de Chiatra di Verde de procéder à l'enlèvement des constructions édifiées sur une dépendance du domaine privé de la commune constitue un acte de gestion courante de ce domaine ; qu'ainsi cet acte n'est pas détachable de la gestion du domaine privé de la commune ; que, par suite, la contestation de ce refus relève de la compétence exclusive des tribunaux de l'ordre judiciaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 février 2009, le Tribunal administratif de Bastia s'est implicitement reconnu compétent pour statuer sur la demande présentée devant lui par M. A ; que, par suite, le dit jugement doit être annulé ; que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Bastia ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées devant la Cour doivent être rejetées, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées tant par M. A que par la commune de Chiatra di Verde sur le fondement de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 080378 du 19 février 2009 du Tribunal administratif de Bastia est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Bastia et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées devant la Cour sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Chiatra di Verde sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et à la commune de Chiatra di Verde. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. '' '' '' '' N° 09MA00950 2 cl 17-03-02-02-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Domaine. Domaine privé.

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