CETATEXT000023958261 J6_L_2011_02_000000901263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/82/CETATEXT000023958261.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07/02/2011, 09MA01263, Inédit au recueil Lebon 2011-02-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01263 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SELARL CLEMENT SIMON MALBEC - AVOCATS Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01263, présentée pour Mme Brigitte A, demeurant ...), par la SELARL Clément Simon Malbec - avocats ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700517 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 décembre 2006 par laquelle le préfet de l'Aude a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision en date du 2 octobre 2006 prononçant son exclusion définitive du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 28 avril 2004 ; 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 : - le rapport de Mme Lefèbvre-Soppelsa, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que, par décision en date du 2 octobre 2006, Mme A a été exclue définitivement du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 28 avril 2004 au motif de déclarations mensongères en vue de percevoir ce revenu ; qu'elle interjette appel du jugement du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 décembre 2006 par laquelle le préfet de l'Aude a rejeté son recours gracieux à l'encontre de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : (...) les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 du même code : I. - Le préfet du département supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-1, de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes : (...) 3° En cas de déclaration inexacte ou mensongère du demandeur d'emploi, faite en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, le préfet supprime ce revenu de façon définitive (...) ; Considérant que Mme A a reconnu assurer seule le fonctionnement du centre équestre Les Cabrioles , comportant 20 chevaux et poneys, à Sauvian
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.