← France

09MA01263

CETATEXT000023958261 J6_L_2011_02_000000901263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/82/CETATEXT000023958261.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07/02/2011, 09MA01263, Inédit au recueil Lebon 2011-02-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01263 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SELARL CLEMENT SIMON MALBEC - AVOCATS Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01263, présentée pour Mme Brigitte A, demeurant ...), par la SELARL Clément Simon Malbec - avocats ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700517 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 décembre 2006 par laquelle le préfet de l'Aude a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision en date du 2 octobre 2006 prononçant son exclusion définitive du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 28 avril 2004 ; 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 : - le rapport de Mme Lefèbvre-Soppelsa, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que, par décision en date du 2 octobre 2006, Mme A a été exclue définitivement du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 28 avril 2004 au motif de déclarations mensongères en vue de percevoir ce revenu ; qu'elle interjette appel du jugement du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 décembre 2006 par laquelle le préfet de l'Aude a rejeté son recours gracieux à l'encontre de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : (...) les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 du même code : I. - Le préfet du département supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-1, de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes : (...) 3° En cas de déclaration inexacte ou mensongère du demandeur d'emploi, faite en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, le préfet supprime ce revenu de façon définitive (...) ; Considérant que Mme A a reconnu assurer seule le fonctionnement du centre équestre Les Cabrioles , comportant 20 chevaux et poneys, à Sauvian

(34), depuis le 28 avril 2004 ; que si elle allègue que cette activité aurait eu un caractère bénévole et restait compatible avec son obligation de rechercher un emploi, il ressort des pièces du dossier, sans que la question du statut dudit centre équestre ait une incidence, que cette activité correspondait à l'exercice d'une activité professionnelle non déclarée qui entraîne l'extinction du droit de l'intéressée à bénéficier du revenu de remplacement alors même que le versement d'une rémunération ne serait pas établi ; que l'omission de déclaration de cette activité doit en l'espèce être regardée comme visant à se soustraire aux obligations qui s'imposent à tout demandeur d'emploi qui doit indiquer tout changement de situation ; que le motif de déclarations mensongères en vue de percevoir le revenu de remplacement est donc fondé ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à Mme A, au demeurant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Brigitte A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' N° 09MA01263 2 kp 66-10-02 Travail et emploi. Politiques de l'emploi. Indemnisation des travailleurs privés d'emploi.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.