CETATEXT000023958275 J6_L_2011_02_000001001827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/82/CETATEXT000023958275.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07/02/2011, 10MA01827, Inédit au recueil Lebon 2011-02-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01827 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 mai 2010 sous le n° 10MA01827 ; Le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803979 du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 28 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon a rejeté la demande de Mme A tendant à obtenir l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe, ainsi que la décision du 28 octobre 2008 portant rejet du recours gracieux formé par l'intéressée ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Nîmes ; ...................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75 ; Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ; Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ; Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - les observations de Me Maillot, pour Mme A ; Considérant que, par jugement du 4 mars 2010, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 28 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon a rejeté la demande de Mme A tendant à obtenir l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe, ainsi que le rejet, en date du 28 octobre 2008, du recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ; que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 751-8 et R. 811-2 du code de justice administrative que, lorsque la notification d'un jugement rendu, comme en l'espèce, dans une matière autre que celles qui sont mentionnées à l'article R. 811-10-1 du même code doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige et qu'à défaut de notification régulière au ministre, le délai d'appel ne court pas ; qu'il ressort tant des pièces du dossier de première instance que des termes mêmes de l'article 5 du jugement attaqué, et quelles que soient les indications portées sur la fiche Sagace , que celui-ci a été notifié, le 8 mars 2008, au préfet de région qui représentait l'Etat devant le Tribunal et non au MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS ; que si le Tribunal a également adressé à ce dernier une copie du jugement à titre d'information, la date de réception, notamment en l'absence d'envoi avec accusé de réception, ne ressort pas des pièces du dossier ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par Mme A, tirée de la tardiveté de la requête, ne peut être accueillie ; Sur la légalité des décisions contestées : Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire (...). Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret (...) ; que l'article 4 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose : L'usage professionnel du titre d'ostéopathe est réservé : (...) 3° Aux titulaires d'une autorisation d'exercice de l'ostéopathie ou d'user du titre d'ostéopathe délivrée par l'autorité administrative en application des articles 9 ou 16 du présent décret ; que selon l'article 16 du même décret : I. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4, l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est délivrée après avis de la commission mentionnée au II : 1° Par le préfet de région du lieu d'exercice de leur activité, aux praticiens en exercice à la date de publication du présent décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 visé ci-dessus ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années. Si aucune de ces deux conditions n'est remplie, la commission peut proposer des dispenses de formation en fonction de la formation initialement suivie (...) ; que l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 prévoit : Le diplôme d'ostéopathe est délivré aux personnes ayant suivi une formation d'au moins 2 660 heures ou trois années comportant 1 435 heures d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie et 1 225 heures d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie (...). Le contenu et la durée des unités de formation ainsi que les modalités de leur validation sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé ; qu'enfin aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 25 mars 2007 : Les personnes titulaires d'un diplôme, titre, certificat ou autorisation d'exercer la profession de médecin ou de masseur-kinésithérapeute sont dispensées de l'ensemble de la phase d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et biologie humaine définie à l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.