CETATEXT000023958285 J6_L_2011_02_000001002344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/82/CETATEXT000023958285.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07/02/2011, 10MA02344, Inédit au recueil Lebon 2011-02-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02344 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUSSARON MAREC Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juin 2010, sous le n° 10MA02344, présentée pour Mme Brigitte A, domicilié chez Me Serge Marec, ...), par Me Marec, avocat ; Mme Brigitte A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703975 du 17 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille n'a annulé l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 18 janvier 2007 que pour sa fraction correspondant aux redevances dues pour la période postérieure au 1er février 2005 ; 2°) d'annuler cet avis à tiers détenteur dans sa totalité ; ................................ Vu II°) La requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 octobre 2010, sous le n° 10MA03806, présentée pour Mme B, domicilié chez Me Serge Marec, ...), par Me Marec, avocat ; Mme B demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0703975 du 17 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille n'a annulé l'avis à tiers détenteur émis le 18 janvier 2007 que pour sa fraction correspondant aux redevances dues pour la période postérieure au 1er février 2005 ; ....................................... Vu le jugement attaqué ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - les observations de Me Parisot du cabinet Rosenfeld, avocat de la ville de Marseille ; Considérant que les requêtes susvisées n° 10MA02344 et n° 10MA03806 présentées pour Mme A sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que Mme A qui exploitait sous forme individuelle le restaurant du pavillon du parc Borély en vertu d'une convention d'occupation du domaine public conclue avec la ville de Marseille, l'a ensuite exploité à compter du 1er février 2005 sous la forme d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ; que les redevances dues au titre des années 2003, 2004 et 2005 n'ayant pas été acquittées, le comptable de la ville a émis, le 18 janvier 2007, un avis à tiers détenteur à l'encontre de l'employeur de Mme A afin d'obtenir le paiement de la somme de 57 318,18 euros due à ce titre, par prélèvement sur les salaires de Mme A ; que Mme A fait appel du jugement en date du 17 mai 2010 en tant que le tribunal n'a annulé l'avis à tiers détenteur ainsi émis que pour la fraction correspondant aux redevances dues pour la période postérieure au 1er février 2005 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait apport le 1er février 2005 à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), dont elle est l'unique associée, de l'ensemble des éléments d'exploitation de l'entreprise individuelle de restauration qu'elle exploitait depuis 1992 ; qu'elle a ainsi entendu faire apport du fonds de commerce de l'entreprise ; que, toutefois, il est de principe constant que le fonds de commerce n'est pas un patrimoine autonome et ne comprend ni les dettes ni les créances du commerçant ; qu'il résulte de ce principe que l'apporteur d'un fonds de commerce exploité sous forme individuelle à une société demeure débiteur des dettes nées avant l'apport et ce alors même que le traité d'apport stipulerait la prise en charge par la société du passif de l'apporteur ; qu'il est constant que le fait générateur des redevances domaniales s'est produit antérieurement à l'apport, lequel n'est devenu opposable au tiers qu'à compter de la publication de la création de l'EURL au registre du commerce, soit le 1er février 2005 et non en septembre 2003, date à laquelle l'intéressée a informé la ville de son intention de créer une société pour exercer son activité ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le trésorier de la ville de Marseille a recherché l'intéressée pour avoir paiement desdites redevances au titre de la période antérieure au 1er février 2005 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par jugement du 17 mai 2010 le tribunal administratif n'a annulé le titre exécutoire émis à son encontre en vue du recouvrement des redevances domaniales que pour la période postérieure au 1er février 2005 ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant que le présent arrêt se prononce sur le fond du litige ; que, par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la ville de Marseille ; D E C I D E : Article 1er: Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête n° 10MA03806. Article 2 : La requête n° 10MA02344 de Mme A est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la ville de Marseille tendant à la condamnation de Mme A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et à la ville de Marseille. '' '' '' '' N° 10MA02344, 10MA03806 2 kp 24-01-02-01-01-04 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Redevances.
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