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07MA03839

CETATEXT000023958287 J6_L_2011_03_000000703839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/82/CETATEXT000023958287.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21/03/2011, 07MA03839, Inédit au recueil Lebon 2011-03-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03839 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE RIGAUD M. Philippe RENOUF M. MARCOVICI Vu, avec les mémoires et pièces qui y sont visés, l'arrêt en date du 19 octobre 2009 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel en garantie présenté par la commune de Perpignan et ordonné, avant dire droit, une expertise destinée à constater, d'une part, l'état actuel de la toiture endommagée par les travaux de démolition réalisés pour le compte de la commune de Perpignan en mai 1995, à apprécier si d'éventuels désordres sont encore imputables à ces travaux, ou si, ces désordres ayant cessé, à quelle date ils ont pris fin, et dans quelles conditions, et d'en déterminer l'ampleur, et, d'autre part, à décrire l'état actuel du mur Nord, à indiquer s'il existe un lien entre les fissures dont ce mur est affecté et la démolition de l'immeuble voisin, leur aggravation, et leur incidence sur l'état de l'appartement de M. A ; Vu le rapport d'expertise déposé par au greffe de la Cour le 30 août 2010 ; Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 2010 par laquelle le président de la Cour a taxé et liquidé les honoraires de l'expert à la somme de 3 506,61 euros ; Vu l'ordonnance en date du 16 novembre 2010 par laquelle le président de la 6ème chambre de la Cour a fixé, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction de l'affaire susvisée au 23 décembre 2010 ; Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2010, présenté pour la commune de Perpignan qui persiste dans ses conclusions tendant au rejet de la requête de M. A, ou, à titre subsidiaire, à la limitation de l'indemnisation aux seuls préjudices découlant directement des travaux dont la commune était responsable, et demande, en outre, à la Cour de mettre à la charge de celui-ci la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; .................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2011 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Baillon-Passe représentant la commune de Perpignan ; Considérant que, par arrêt avant dire droit du 19 octobre 2009, la Cour a estimé que la responsabilité de la commune de Perpignan était engagée en raison des désordres subis par l'appartement appartenant à M. A au 7-9 rue Alphonse Simon à Perpignan à la suite de travaux de démolition entrepris par la commune de Perpignan en mai 1995 sur un immeuble mitoyen ; que la Cour, avant de statuer sur le préjudice de l'intéressé a décidé d'ordonner une expertise destinée à constater, d'une part, l'état actuel de la toiture endommagée par les travaux de démolition réalisés pour le compte de la commune de Perpignan en mai 1995, à apprécier si d'éventuels désordres sont encore imputables à ces travaux, ou si, ces désordres ayant cessé, à quelle date ils ont pris fin, et dans quelles conditions, et d'en déterminer l'ampleur, et, d'autre part, à décrire l'état actuel du mur Nord, à indiquer s'il existe un lien entre les fissures dont ce mur est affecté et la démolition de l'immeuble voisin, leur aggravation, et leur incidence sur l'état de l'appartement de M. A ; Sur les troubles de jouissance et préjudices financiers s'y rapportant : Considérant, d'une part, qu'il est constant que des travaux facturés le 17 mai 2004 ont été réalisés sur la toiture endommagée au dessus d'une pièce de l'appartement de M. A ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise ordonnée par la Cour que, alors même que ces travaux n'auraient pas été réalisés dans les règles de l'art, les infiltrations provenant de la toiture en cause ont pris fin au plus tard à la date de réalisation de ces travaux ; qu'ainsi, les troubles de jouissance subis par M. A liés à ces premiers désordres ont cessé au plus tard fin mai 2004 ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise susvisé que les fissures apparues sur le mur nord de la chambre nord-est de l'appartement de M. A sont apparues après la réalisation des travaux de démolition réalisés pour la commune de Perpignan et sont en lien avec ces travaux ; qu'ainsi, ces désordres engagent la responsabilité de cette commune ; que cependant, il résulte également de l'instruction, nonobstant les préconisations de travaux confortatifs énoncées par l'expert par prudence comme il l'indique lui-même, tout en indiquant par ailleurs que ces désordres ne paraissent pas être significatifs d'une amorce de déversement du mur , que le mur mitoyen de l'immeuble abritant l'appartement de M. A avec l'immeuble ayant fait l'objet de la démolition à l'origine des désordres en litige ne présente pas de signe avant coureur de déversement ni ne présente un risque inhabituel d'éboulement ; qu'ainsi, ces désordres ne rendent pas le bien de M. A, qui au demeurant ne conteste pas séjourner au moins périodiquement dans cet appartement alors qu'il réside à titre principal à Avignon, impropre à sa destination ; qu'il résulte de l'instruction que les désordres en cause sont à l'origine d'infiltrations occasionnelles auxquelles il est aisé de remédier ne serait ce que par des mesures provisoires peu coûteuses, et qui en tout état de cause n'entraînent pas de troubles significatifs de jouissance du bien en cause ; qu'ainsi, si ces désordres ont aggravé les travaux que M. A doit entreprendre pour remettre en état son appartement et donnent droit à indemnisation à ce titre, il ne peuvent être regardés comme étant à l'origine de troubles de jouissance s'ajoutant à ceux subis jusqu'en mai 2004 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A a droit à être indemnisé des troubles de jouissance subis jusqu'en mai 2004 imputables aux désordres consécutifs aux travaux au titre desquels la responsabilité de la commune de Perpignan est engagée ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de jouissance subis par M. A en les évaluant à la somme de 20 000 euros pour la période débutant lors des travaux en 1995 et s'achevant en mai 2004 ; que M. A ayant été par ailleurs indemnisé par le juge judiciaire à hauteur de 11 700 euros, également au titre des troubles de jouissance de cet appartement au cours d'une période incluse dans celle au titre de laquelle il est présentement indemnisé, il y a lieu de condamner dans les circonstances de l'espèce la commune de Perpignan à verser à M. A la somme de 8 300 euros au titre des troubles de jouissance subis ; Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les désordres imputables à la commune de Perpignan dans le cadre du présent litige ne rendent pas le bien de M. A impropre à l'usage d'habitation auquel il est destiné, le requérant ainsi qu'il a été dit, y séjournant au demeurant périodiquement ; que, par suite, le paiement par l'intéressé des taxes d'habitation s'y rapportant ne constitue pas, en l'espèce, un préjudice indemnisable ; Sur les travaux : Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction ainsi qu'il a été dit ci-dessus que la réalisation de travaux confortatifs soit nécessaire pour mettre fin aux désordres dont M. A demande à être indemnisé ; qu'ainsi, et alors que la copropriété s'agissant des murs en cause est la principale intéressée tant pour réaliser les travaux nécessaires que pour demander, s'il y a lieu, à être indemnisée du coût de ces travaux, il n'y a en tout état de cause pas lieu d'enjoindre à la commune de Perpignan de réaliser les travaux demandés par le requérant ; Considérant, d'autre part, que, s'agissant des travaux de remise en état de l'appartement de M. A, la commune de Perpignan fait valoir que le mauvais entretien de l'immeuble collectif dans lequel se trouve l'appartement de l'intéressé a contribué à la dégradation du bien du requérant ; que si cette allégation est, s'agissant du mauvais entretien général de l'immeuble, confortée par les circonstances énoncées par le requérant lui-même dans ses écrits à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux de remise en état de l'appartement en cause, détaillés par l'expert désigné par la Cour, portent, même partiellement, sur des désordres qui seraient sans lien avec les faits à raison desquels la responsabilité de la commune de Perpignan est engagée ou que le montant desdits travaux serait augmenté en raison des autres causes de dégradation du bien de l'intéressé ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner cette commune à indemniser M. A du montant non sérieusement contesté desdits travaux s'élevant à la somme de 7 652,88 euros, incluant la somme de 205,06 euros accordée à ce titre par les premiers juges ; Sur les dommages et intérêts : Considérant que M. A énonce divers griefs envers la commune de Perpignan essentiellement nés de l'attitude de celle-ci en qualité de propriétaire de plusieurs appartements dans l'immeuble abritant son appartement ; que les faits allégués sont pour une large part imputables à la co-propriété et ne peuvent, en tout état de cause, donner lieu à indemnisation dans le cadre du présent litige ; que, par suite, l'attitude de la commune de Perpignan à la suite des désordres apparus après la réalisation à sa demande des travaux de démolition d'un immeuble mitoyen ne justifiant pas en l'espèce l'octroi des dommages et intérêts demandés, les conclusions de M. A tendant à ce que le commune de Perpignan soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts doivent être rejetées ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les frais d'expertise, liquidés à la somme de 3 506,61 euros toutes taxes comprises, doivent être mis à la charge définitive de la commune de Perpignan ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Perpignan demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de mettre à la charge de la commune de Perpignan une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La somme de 205,76 euros que le Tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Perpignan à verser à M. A est portée à 15 952,88 euros. Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 3 506,61 euros sont mis à la charge de la commune de Perpignan. Article 4 : La commune de Perpignan versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 6 : les conclusions de la commune de Perpignan tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fernand A, à la commune de Perpignan, à la société Volpillière et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée à M. Caillon, expert. '' '' '' '' 5 07MA03839 60-01-02-01-03-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public. Tiers. 67-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité.

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