CETATEXT000023958296 J6_L_2011_03_000000800808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/82/CETATEXT000023958296.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15/03/2011, 08MA00808, Inédit au recueil Lebon 2011-03-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00808 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY D'AIETTI M. Dominique REINHORN M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 20 février 2008, présentée pour la SOCIETE DE CONTRUCTION DE RESIDENCES MEDITERRANEENNES, dont le siège est 23 boulevard Carlone à Nice
(06200), représentée par son gérant en exercice, par Me d'Aietti ; La SOCIETE DE CONTRUCTION DE RESIDENCES MEDITERRANEENNES demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0403697 du 3 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 et des pénalités afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011, - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales dans sa version alors applicable : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts ... ; et qu'aux termes de l'article L.59 A du livre des procédures fiscales dans sa version alors applicable : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte, soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon le mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257 (6° et 7°-1) du code général des impôts ; 2° Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application des articles 39-1 (1°) et 111 (
- d)du code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou de l'article 39-5 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le différend opposant la société requérante à l'administration porte, non sur l'un ou l'autre des éléments limitativement énumérés par l'article L.59 A précité du livre des procédures fiscales, mais uniquement sur le point de savoir si le droit à déduction était ouvert pour les immeubles non encore vendus à l'expiration du délai de cinq ans après leur achèvement ; qu'une telle question, qui pose une question de droit, ne relève pas de la compétence de la commission départementale ; que l'administration n'était donc pas tenue de la saisir du litige ; qu'ainsi, le moyen tiré par la société requérante de ce qu'elle aurait été irrégulièrement privée de la possibilité de saisir la commission départementale manque en droit ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visés (...)
- b)Les ventes d'immeubles (...) 2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans (...) 8° Les opérations suivantes assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de service effectuées à titre onéreux (...) 1. Sont assimilées à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux : (...)
- c)l'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité exonéré n'ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition ou de son affectation conformément au
- b); qu'aux termes de l'article 271 du même code : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) III. A cet effet, les assujettis qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus de procéder à une régularisation (...) b. lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt. ; qu'aux termes du 1 de l'article 221 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur lors de la période d'imposition en litige : Le montant de la taxe dont la déduction a déjà été opérée doit être reversé dans les cas ci-après : (...) Lorsque les biens ou services ayant fait l'objet d'une déduction de la taxe qui les avait grevés ont été utilisés pour une opération qui n'est pas effectivement soumise à l'impôt. Ce reversement doit être opéré avant le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'événement qui motive le reversement est intervenu. ; qu'aux termes de l'article 258 de l'annexe II du même code: Pour l'application du 7° de l'article 257 du code général des impôts, un immeuble ou une fraction d'immeuble est considéré comme achevé lorsque les conditions d'habitabilité ou d'utilisation sont réunies ou en cas d'occupation, même partielle, des locaux, quel que soit le titre juridique de cette occupation. La date de cet achèvement et la nature de l'événement qui l'a caractérisé sont obligatoirement mentionnées dans les actes constatant les mutations. ; qu'enfin, aux termes de l'article L.176 du livre des procédures fiscales : Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce, sauf application de l'article L.168 A, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. ; En ce qui concerne les tranches C et D de la résidence Le Californie du programme Demeures Privilèges : Considérant, d'une part, que la SOCIETE DE CONTRUCTION DE RESIDENCES MEDITERRANEENNES produit un contrat de location du 1er décembre 1991 à effet du 10 décembre de cette même année, relatif aux seuls lots correspondant à l'appartement n° 265, sis au premier étage du bloc C, au garage n° 14 et à la cave n° 65 ; qu'en application des dispositions susmentionnées de l'article 258 de l'annexe II du même code, selon lequel un immeuble ou une fraction d'immeuble est considéré comme achevé (...) en cas d'occupation, même partielle, des locaux, quel que soit le titre juridique de cette occupation, lesdits lots doivent donc être considérés comme achevés au 10 décembre 1991 ; que ces biens étant restés en stock après cinq ans, le 10 décembre 1996, la taxe afférente déduite par la société devait être reversée avant le 25 janvier 1997 ; qu'ainsi, le délai de prescription du droit de reprise par l'administration courait jusqu'au 31 décembre 2000 et n'était pas expiré à la date du redressement notifié le 22 décembre 2000 ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration n'était pas en droit de lui réclamer, au titre de l'année 1997, le reversement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a antérieurement déduite relative à ce seul appartement et à solliciter la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents audit appartement ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a acquis, par deux actes de vente en état futur d'achèvement en date des 27 novembre 1991 et 28 juillet 1992, les autres biens demeurés en stock relevant des tranches C et D de la résidence Le Californie du programme Demeures Privilèges ; que l'administration fait valoir, sans être contredite, qu'il résulte du premier de ces actes que l'avancement des travaux se trouvait à la date de cet acte à l'achèvement du carrelage et, du second, que la peinture était en cours de finition à la date de cet acte ; que ces tranches n'étaient donc pas achevées au 28 juillet 1992 ; que la société requérante a déposé une déclaration d'achèvement de travaux des bâtiments C et D de cette résidence le 9 octobre 1992 ; que, si la SOCIETE DE CONTRUCTION DE RESIDENCES MEDITERRANEENNES produit diverses factures datées, antérieures à 1992, de cuisines, heures de ménage, pose de portes, réalisation de faux plafond, peinture de l'appartement 295, staff pour les appartements 283, 287, 286, 289 et 291 ainsi que pour l'appartement témoin, et de pose de miroir pour l'appartement témoin, ces factures ne permettent pas d'établir l'habitabilité des appartements dont il s'agit aux dates où elles ont été établies ; qu'ainsi, il y a lieu de retenir comme date d'achèvement des appartements dont il s'agit celle du 9 octobre 1992 à laquelle la société requérante en a fait la déclaration ; qu'il en résulte que, ces biens étant restés en stock après le 9 octobre 1997, soit plus de cinq ans après leur achèvement, ne relèvent plus du régime de la taxe sur la valeur ajoutée et que la taxe déduite y afférent devait donc être reversée par la société avant le 25 novembre 1997 ; que le délai de prescription du droit de reprise de l'administration s'exerçant en application de l'article L.176 du livre des procédures fiscales jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, soit jusqu'au 31 décembre 2000, la notification de redressement du 22 décembre 2000 n'était pas tardive ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à solliciter la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents auxdits appartements ; En ce qui concerne la Résidence Azur Paradis : Considérant que la production, par la société requérante, de deux courriers invitant les acquéreurs à la réception de leurs lots, ainsi que, pour l'appartement 172, de l'acte en date du 7 août 1991 par lequel l'acquéreur a pris possession de son acquisition, ne permettant pas d'établir l'achèvement desdits lots au sens des dispositions de l'article 258 de l'annexe II précité, il y a lieu de retenir comme date de leur achèvement celle déclarée par la société, le 3 février 1992 ; qu'il en résulte que ces biens étant restés en stock après le 3 février 1997, soit plus de cinq ans après leur achèvement, ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que celle-ci, dont la société avait pratiqué la déduction, devait donc être reversée avant le 25 mars 1997 ; que le délai de prescription du droit de reprise de l'administration s'exerçait dès lors, en application de l'article L.176 précité du livre des procédures fiscales, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, soit jusqu'au 31 décembre 2000 ; qu'ainsi, la société n'est pas fondée à soutenir que la notification le 22 décembre 2000 par l'administration du redressement afférent a été effectuée alors que la prescription était acquise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DE CONTRUCTION DE RESIDENCES MEDITERRANEENNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE DE CONTRUCTION DE RESIDENCES MEDITERRANEENNES doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE DE CONTRUCTION DE RESIDENCES MEDITERRANEENNES est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DE CONTRUCTION DE RESIDENCES MEDITERRANEENNES et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 08MA00808 2 19-06-02-07-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Procédure de taxation. Régime du forfait. Conditions d'application.