CETATEXT000023958311 J6_L_2011_03_000000801614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/83/CETATEXT000023958311.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21/03/2011, 08MA01614, Inédit au recueil Lebon 2011-03-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01614 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE SCP CHARREL & ASSOCIES Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 mars 2008, présentée pour la SOCIETE CABRIBAT, dont le siège est au ZAE La Garrigue rue Verdale à Saint André de Sangonis
(34725), par la SCP Charrel et Associés ; La SOCIETE CABRIBAT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500808 du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal Administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Vendémian soit condamnée à lui payer la somme de 22 382,70 euros à titre de dommages et intérêts ; 2°) de condamner la commune de Vendémian à lui payer la somme de 22 382,70 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vendémian la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2011 : - le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Aubert représentant la SOCIETE CABRIBAT et de Me Zenou représentant la commune de Vendémian ; Considérant que par acte d'engagement en date du 3 septembre 2002, la commune de Vendémian a confié à l'EURL CABRIBAT l'exécution des travaux du lot n° 2 gros-oeuvre d'extension du groupe scolaire communal ; qu'après une série de différends ayant conduit la société à interrompre le chantier, puis la commune à résilier le contrat par décision du 12 août 2003, l'EURL CABRIBAT a demandé que la commune lui verse la somme de 22 382,70 euros au titre de l'exécution du marché ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la société en soulevant d'office la nullité du contrat ; que la société demande en appel que la commune de Vendémian soit condamnée au paiement de la même somme sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; Sur la responsabilité, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que les parties ne contestent pas la nullité du contrat constatée par les premiers juges et poursuivent en appel le litige sur le terrain de l'enrichissement sans cause ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après mise en demeure du maître d'oeuvre de reprendre ses travaux par courrier en date du 1er août 2003, la société CABRIBAT a signalé, par lettre en date du 8 août 2003, la suspension desdits travaux puis en a cessé l'exécution ; que la société CABRIBAT n'établit pas par la production d'un constat d'huissier du 8 juillet 2003, de devis et situations de travaux, que la totalité des travaux prévus au marché entaché de nullité ni que des travaux supplémentaires dont elle demande le paiement par devis du 5 septembre 2003 auraient été réalisés, alors que la commune a fait procéder à un constat d'huissier le 8 août 2003 révélant que les travaux n'avaient pas été achevés ; que la responsabilité de la commune de Vendémian ne peut par suite être engagée sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CABRIBAT n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vendémian la somme que la société demande sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette dernière la somme demandée par la commune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE CABRIBAT est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Vendémian tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CABRIBAT, à la commune de Vendémian et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 3 N° 08MA01614 39-05-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant.