CETATEXT000023958313 J6_L_2011_03_000000801763 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/83/CETATEXT000023958313.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/03/2011, 08MA01763, Inédit au recueil Lebon 2011-03-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01763 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES TARTANSON M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme FEDI Vu, I, sous le n° 08MA01763, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 2008, présentée par Me Tartanson, avocat, pour M. Kader A, demeurant ..., ensemble le mémoire enregistré le 14 octobre 2008 ; M. Kader A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301153 du 13 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à réparer les conséquences dommageables de la contamination par le virus de l'hépatite C lors de la greffe rénale qu'il a subie au sein dudit centre hospitalier le 18 juin 1979 ; 2°) de condamner ledit centre hospitalier universitaire à lui verser les indemnités de 6 600 euros, 3 840 euros, 6 600 euros, 14 000 euros et 10 000 euros au titre respectivement de son incapacité temporaire de travail, de son incapacité temporaire partielle, de son incapacité permanente partielle, de son pretium doloris et de son préjudice d'agrément ; 3°) de mettre à la charge dudit centre hospitalier universitaire les dépens et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, sous le n° 08MA02490, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2008, présentée par Me Bene, avocat, pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE, représentée par son directeur, dont le siège est 7 rue François 1er à Avignon
(84043); La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301153 du 13 mars 2008, notifié à la caisse le 17 mars 2008, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à réparer les conséquences dommageables de la contamination de M. Kader Belhadj par le virus de l'hépatite C ; 2°) de condamner le dit centre hospitalier universitaire à lui rembourser la somme de 40 914,66 euros au titre de ses débours, ensemble la somme forfaitaire de 941 euros au titre de l'alinéa 7 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ensemble la somme de 551,56 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code civil ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Collet, de la SELARL d'avocats Plantavin-Reina, pour le centre hospitalier universitaire de Montpellier ; Considérant que les requêtes introductives d'appel susvisées sont relatives au même jugement attaqué et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant que M. A, insuffisant rénal dialysé du mois d'août 1978 au 18 juin 1979, date à laquelle il a bénéficié d'une transplantation rénale dans le cadre de la préparation de laquelle un protocole transfusionnel a été réalisé, a découvert en 1993 sa sérologie positive au virus de l'hépatite C ; qu'il doit être regardé comme recherchant la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Montpellier du fait d'une infection nosocomiale qu'il aurait contractée dans cet hôpital, non du fait des produits transfusés alors fournis par le centre régional de transfusion sanguine et qui auraient été contaminés ; que la juridiction administrative est compétente pour connaître d'un tel litige ; Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de M. A : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision.... ; Considérant que le jugement attaqué a rejeté pour irrecevabilité les conclusions indemnitaires de M. A au motif qu'il ne ressortait ni de ses écrits, ni des pièces versées au dossier de première instance, qu'il aurait adressé au centre hospitalier universitaire de Montpellier une réclamation préalable avant d'introduire son recours contentieux et qu'il y avait lieu, dans ces conditions, de faire droit à la fin de non-recevoir opposée à cet égard et à titre principal par ledit centre hospitalier universitaire ; qu'en appel, pour soutenir que le contentieux aurait été lié, M. A produit un courrier daté du 10 juillet 2001 adressé par la compagnie Azur Assurances Iard, assureur du centre hospitalier universitaire, à Me Mouret, ancien avocat de l'intéressé, en réponse à un courrier adressé par Me Mouret daté du 19 septembre au centre hospitalier universitaire et transmis par ce dernier à son assureur ; que les termes de ce courrier en réponse du 10 juillet 2001, dans lequel l'assureur se contente d'indiquer qu'il confirme sa position selon laquelle il n'interviendra pas dans ce sinistre en l'absence de faute rapportée à l'encontre du centre hospitalier universitaire, ne permet pas d'établir que le courrier du 19 septembre, à supposer qu'il s'agisse du 19 septembre 2000, serait une sommation de verser une indemnité valant réclamation préalable au contentieux ; que ledit courrier du 19 septembre n'étant toujours pas produit et son contenu exact n'étant pas précisé, il y a lieu pour la Cour de confirmer l'irrecevabilité retenue par les premiers juges ; Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE: Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE , dans le dernier état de ses écritures, se borne à demander le remboursement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, des débours qu'elle estime avoir versés du fait de la contamination de M. A par le virus de l'hépatite C, ensemble l'indemnité forfaitaire prévue par cet article ; que de telles conclusions sont dépourvues de tout moyen susceptible d'établir la responsabilité du centre hospitalier régional de Montpellier dans la contamination en litige et ne s'approprient par ailleurs aucun moyen développé par M. A dans l'instance n° 08MA01763 ; que, dans ces conditions, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE ne met pas la Cour à même d'apprécier le bien-fondé de la réponse des premiers juges ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. A et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE la somme qu'ils demandent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la partie intimée tendant au remboursement de ses frais non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 08MA01763 de M. A est rejetée. Article 2 : La requête n° 08MA02490 de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE est rejetée. Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Montpellier tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kader A, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE, au centre hospitalier universitaire de Montpellier et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' N° 08MA001763-08MA024902 54-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Liaison de l'instance. 60-05-04 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Droits des caisses de sécurité sociale.