CETATEXT000023958324 J6_L_2011_03_000000801851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/83/CETATEXT000023958324.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15/03/2011, 08MA01851, Inédit au recueil Lebon 2011-03-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01851 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY HUBERT Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2008, présentée pour M. Jacques A, demeurant au ..., par Me Hubert ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0407141 0502677 du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui sont assignés au titre des années 1999, 2000 et 2002, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - et les observations de M. A ; Considérant que M. A exerçait une activité de chargé de mission axée sur le développement et l'implantation de filiales à l'étranger pour le compte de Vivendi Environnement (alors dénommée Compagnie générale des eaux) ; que son activité nécessitant de fréquents déplacements à l'étranger, il a considéré l'ensemble des salaires perçus au titre des années en litige comme étant exonérés d'impôt sur le revenu au titre des dispositions de l'article 81 A II du code général des impôts ; qu'à l'issue de deux contrôles sur pièces de leurs déclarations, le service a notifié des redressements à M. et Mme A au titre de leurs revenus pour les années 1999, 2000 et 2002, correspondant à la remise en cause de l'exonération totale susvisée, en estimant qu'il convenait de calculer l'exonération au prorata temporis des jours passés en mission à l'étranger ; que les requérants contestent les suppléments d'imposition mis, en conséquence, à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu des années en cause ; Sur la procédure d'imposition : Considérant que M. A soutient que la notification n'est pas suffisamment motivée car le service se fonde sur l'article 81 A et sur la doctrine sans en préciser les références et, qu'ainsi, il ignore la motivation retenue et n'est pas mis en mesure de faire connaître ses observations, en violation des dispositions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date de la notification de redressement : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux notifications de redressement du 19 décembre 2001 et du 13 septembre 2004, qui énoncent la nature, les motifs et le fondement légal des redressements envisagés, sont suffisamment motivées au regard des exigences de l'article L.57 précité du livre des procédures fiscales ; que la seule circonstance qu'il ne soit pas fait mention des références de la doctrine dont il est fait application et dont, au demeurant, le texte a été cité, vise le bien-fondé de l'imposition et ne saurait entacher cette motivation d'irrégularité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.57-1 du livre des procédures fiscales : La notification de redressement prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. ; que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'ont pour objet d'imposer à l'administration de respecter un délai minimum pour satisfaire à l'obligation de répondre ; qu'au demeurant, son argumentation était identique à celle du 15 janvier 2002 relative au précédent contrôle sur pièces ayant donné lieu à une première lettre modèle 3926 du 4 février 2002, puis à deux courriers du ministre puis du directeur des services fiscaux compétent ; que, par suite, M. A, qui n'établit pas que l'administration n'aurait pas examiné le contenu de ses observations du 11 octobre 2004, n'est pas fondé à soutenir qu'en y répondant dès le 13 octobre suivant par un imprimé 3926 dont il ne conteste pas le caractère suffisant de la motivation, l'administration aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure d'imposition concernant les redressements relatifs à l'année 2002 ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 81 A du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : (...) II Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ; b Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le contribuable, qui remplit les conditions relatives à la durée et à la nature de l'activité exercée à l'étranger qu'elles prévoient, est en droit de bénéficier de l'exonération prévue par l'article 81 A précité du code général des impôts, à concurrence de la fraction des salaires perçus au cours de l'année d'imposition qui correspond à la rémunération de l'activité ainsi déployée à l'étranger ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A a exercé au cours des années en litige l'activité de prospection conditionnant l'implantation à l'étranger de la société Compagnie générale des eaux devenue Vivendi Environnement, pour une durée supérieure à 183 jours par an ; qu'il était, par suite, en droit de bénéficier de l'exonération prévue par l'article 81 A précité du code général des impôts, mais seulement pour la fraction des rémunérations perçues en contrepartie de son activité professionnelle physiquement et directement exercée à l'étranger ; qu'il n'est pas fondé à soutenir, au motif que la partie de son activité exercée en France concernerait également ses missions à l'étranger, que la totalité de ses rémunérations aurait dû être exonérée d'impôt sur le revenu ; Considérant que la doctrine administrative issue de la DB référencée 5 F-1312 se borne à commenter les dispositions législatives et à établir une distinction entre l'exonération totale d'impôt des rémunérations pour les missions de durée totale supérieure à 183 jours, et l'exonération partielle susceptible de bénéficier aux contribuables qui, bien que ne remplissant pas les conditions posées par le texte, ont néanmoins exercé à l'étranger une partie de leur activité, exonération qui, en application du III de l'article 81A, vise les seules indemnités d'expatriation, et dont M. A allègue, mais ne démontre pas, faute de pouvoir comparer ses rémunérations et le montant desdites indemnités, qu'elle le placerait dans une situation plus sévère que ces derniers contribuables ; Considérant que la fraction du salaire se rapportant à la part de son activité exercée à l'étranger ne peut être déterminée en l'espèce qu'au prorata du nombre des journées passées par l'intéressé à l'étranger, soit 201 jours au titre de l'année 1999, 193 jours au titre de l'année 2000 et 199 jours au titre de l'année 2002 ; que cette méthode n'est pas arbitraire dès lors que l'administration soutient, sans être contredite, que l'intéressé percevait un salaire mensuel non soumis à variation en fonction des séjours à l'étranger ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration, qui, contrairement à ce qu'il soutient, a retenu le nombre de jours déclaré par l'employeur y compris pour l'année 2002, a calculé le montant de l'exonération au prorata du temps passé à l'étranger ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 08MA01851 2 19-04-01-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Lieu d'imposition.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.