CETATEXT000023958332 J6_L_2011_03_000000802367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/83/CETATEXT000023958332.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/03/2011, 08MA02367, Inédit au recueil Lebon 2011-03-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02367 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES LE PRADO Mme Hélène BUSIDAN Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2008 sur télécopie confirmée le 7 suivant, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Parrat, Vilanova, Archambault, Parrat-Llati pour M. Daniel A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501967 rendu le 21 février 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier Saint-Jean de Perpignan et de l'Etablissement Français du Sang (EFS) à l'indemniser des préjudices subis en raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; 2°) de condamner solidairement le centre hospitalier Saint-Jean de Perpignan et l'Etablissement Français du Sang à lui verser une somme globale de 300 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis du fait de la contamination sus-évoquée ; à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise aux fins de dire si la contamination peut résulter d'une infection nosocomiale, d'établir le bilan expertal antérieur et de fixer le taux d'incapacité dont il est atteint ; 3°) de mettre à la charge de la partie requise la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et notamment son article 67 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que M. Daniel A interjette appel du jugement rendu le 21 février 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à être indemnisé des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C (VHC) ; Considérant que le tribunal a écarté la responsabilité de l'établissement français du sang (EFS), au motif que l'enquête transfusionnelle avait permis d'établir l'innocuité des produits sanguins qui avaient été administrés à M. A lors de son séjour au centre hospitalier de Perpignan, où il avait été admis le 4 octobre 1991 à la suite d'un accident de moto ; Considérant, en premier lieu, qu'à la suite de l'entrée en vigueur des dispositions du IV de l'article 67 de la loi susvisée du 17 décembre 2008, l'ONIAM s'est trouvé substitué à l'EFS, à compter du 1er juin 2010, dans la présente instance relative à l'indemnisation du préjudice allégué par M. A, dans la limite des seules demandes de l'appelant dirigées contre cet établissement ; que, par suite, l'EFS est hors de cause depuis le 1er juin 2010, cependant que M. A doit être regardé comme recherchant la condamnation de l'ONIAM à l'indemniser des conséquences dommageables de sa contamination par le VHC ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour contester le jugement attaqué, M. A soutient que les éléments apportés par l'EFS pour établir l'absence de contamination par les produits sanguins administrés à l'hôpital Saint Jean n'ont pas été discutés devant l'expert qui avait, lui, conclu à une forte présomption de contamination par le VHC à l'occasion des poly-transfusions réalisées entre le 4 et le 8 octobre 1991 ; que cependant, il résulte de l'instruction que les informations, sur lesquelles se sont appuyés les premiers juges pour estimer que la preuve de l'innocuité des produits transfusés à M. A avait été apportée, ont été versées au dossier de première instance par mémoire présenté par l'EFS le 23 mars 2006, et ont été communiquées au requérant ; que M. A, qui n'a pas contesté en première instance, et ne conteste toujours pas en appel, la pertinence des éléments ainsi soumis au contradictoire, ne peut utilement faire valoir que les premiers juges, qui n'étaient pas liés par les conclusions de l'expert, n'auraient pu se fonder sur ces éléments pour dégager l'EFS de toute responsabilité dans la contamination subie par lui ; que M. A, n'apportant aucun élément de nature à mettre en cause les informations fournies par l'EFS établissant l'innocuité des produits qui lui ont été transfusés, n'est fondé à demander ni qu'il soit ordonné une expertise complémentaire pour débattre de cette innocuité, ni qu'il soit fait droit à ses conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité de l'ONIAM ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A demande, à titre subsidiaire, qu'il soit ordonné une nouvelle expertise pour déterminer si la contamination peut procéder d'une voie nosocomiale, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer le caractère utile d'une telle mesure, alors qu'il résulte de l'instruction que l'EFS a relevé sans être contredit que, selon des analyses sanguines effectuées le 4 octobre 1991, le jour même son admission au centre hospitalier Saint-Jean, révélant des transaminases très nettement supérieures à la normale, M. A présentait un signe de perturbation hépatique, marqueur indirect de l'hépatite C ; que, dans ces conditions, les conclusions subsidiaires de l'appelant, dirigées contre le centre hospitalier Saint-Jean de Perpignan, doivent être écartées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni M. A, ni la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de leurs conclusions ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de l'appelant tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par l'EFS à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales ; que le jugement attaqué, qui a mis les dépens à la charge de M. A, étant confirmé par la présente décision, il y a lieu d'écarter les conclusions présentées en appel par l'ONIAM sur ce point ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales sont rejetées. Article 2 : Le surplus des conclusions des autres parties est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A, au centre hospitalier Saint-Jean de Perpignan, à l'Etablissement Français du Sang, à l'Office National d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé . '' '' '' '' N° 08MA023672 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.