CETATEXT000023958334 J6_L_2011_03_000000803476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/83/CETATEXT000023958334.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/03/2011, 08MA03476, Inédit au recueil Lebon 2011-03-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03476 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SCP JULIA & JEGU Mme Hélène BUSIDAN Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2008, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Jean-Benoît Julia et François Jegu pour M. Gaétan A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0502069 rendu le 21 mai 2008 par le tribunal administratif de Marseille qui n'a que partiellement fait droit à sa demande de condamnation du centre hospitalier d'Arles à l'indemniser des préjudices subis consécutifs à une erreur de diagnostic commise par cet établissement ; 2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier d'Arles à lui verser une somme globale de 97 500 euros ; à titre subsidiaire, de désigner un expert neuro-chirurgien hors région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec pour mission de déterminer les conséquences de l'erreur de diagnostic et les préjudices subis suivant la nomenclature Dintilhac ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Maury pour M. A ; Considérant que M. A interjette appel du jugement rendu le 21 mai 2008 par le tribunal administratif de Marseille qui n'a que partiellement fait droit à sa demande de condamnation du centre hospitalier d'Arles à l'indemniser des préjudices subis consécutifs à une erreur de diagnostic commise par cet établissement ; Considérant que le centre hospitalier d'Arles ne conteste pas avoir commis la faute relevée par les premiers juges, ressortant des deux expertises successivement ordonnées par le tribunal administratif de Marseille, rendue pour la première le 12 juillet 2004 par le docteur Cameli dans le cadre d'un référé-expertise, pour la seconde le 15 novembre 2007 par le professeur Peragut dans le cadre de la demande indemnitaire présentée par M. A, et consistant en la lecture erronée d'un scanner qui aurait dû permettre, dès sa réalisation le 15 février 2001, de diagnostiquer l'existence d'une hernie discale volumineuse ; que si le tribunal a jugé que cette erreur de diagnostic avait été à l'origine directe d'un surcroît de douleurs, qu'il a condamné l'hôpital à indemniser, il a, par contre, estimé que le retard pris pour opérer M. A de la hernie, qui en avait découlé, ne présentait pas un lien certain avec le déficit moteur dont il est resté atteint ; que, pour contester le jugement, M. A fait valoir que les premiers juges ne pouvaient se fonder sur l'expertise du professeur Peragut, qui était la seule à émettre cette conclusion, alors que deux autres expertises étaient d'un avis contraire, celle rendue par le docteur Cameli et celle effectuée le 19 février 2008 à sa demande par le professeur Chodkiewicz, qu'il avait versée au dossier de première instance ; Considérant que, pour conclure qu'aucun élément ne semble [lui] permettre de retenir de façon tout à fait formelle que le retard ait influé sur l'état actuel de M. A et l'évolution de la maladie, l'expert Peragut indique que rien ne permet d'affirmer qu'il existait un trouble neurologique patent au cours de l'hospitalisation, que les recommandations en terme de prise en charge chirurgicale de hernie discale sont de n'opérer les patients qu'après échec d'un traitement médical bien conduit, sauf dans les cas de sciatique paralysante et franche avec déficit moteur patent et que rien ne permet d'affirmer que le déficit moteur existait lors du séjour du 13 au 23 février 2001 au centre hospitalier d'Arles ; Considérant toutefois que l'expert Péragut relève aussi à deux reprises dans son rapport n'avoir pas retrouvé de suivi neurologique sur le dossier, alors, d'une part, que le courrier de liaison, adressé à la sortie du patient le 23 février 2001 par l'hôpital à son médecin traitant, qui fait simplement état d'une amélioration du signe de lasègue, ne paraît pas pouvoir être regardé comme un compte-rendu d'examen neurologique, et d'autre part, que M. A a ressenti un trouble sensitif persistant au cours de son hospitalisation, ainsi qu'il ressort de ses déclarations consignées par le neurologue avignonnais qui l'a examiné le 5 mars 2001 et dont les observations ont conduit à son transfert immédiat dans le service de neuro-chirurgie de l'hôpital Sainte-Marguerite à Marseille, où M. A sera opéré le 8 mars 2001 ; que, par ailleurs, l'expertise retenue par les premiers juges ne donne aucun élément de nature à établir que le traitement médicamenteux administré à M. A lors de son séjour hospitalier pouvait, alors même que la hernie n'avait pas été diagnostiquée, correspondre au traitement médical bien conduit recommandé pour traiter cette pathologie avant de passer, en cas d'échec, à l'intervention chirurgicale ; que, dans ces conditions, les conclusions prudentes de M. Peragut ne suffisent pas à écarter les éléments apportés par les deux autres expertises précitées, selon lesquelles les séquelles dont se plaint M. A seraient en lien direct et certain avec une indication opératoire posée trop tardivement et imputable au centre hospitalier d'Arles, et justifient que la Cour procède à des investigations complémentaires ; Considérant, par suite, que l'état du dossier ne permettant pas à la Cour de statuer sur les conclusions de M. A, il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise confiée à un collège de deux experts, dans les conditions et aux fins précisées à l'article 2 ci-après ; D E C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. A, procédé à une expertise médicale contradictoire avec le centre hospitalier d'Arles par un collège de deux experts neurologues en vue : - en premier lieu, de prendre connaissance de l'ensemble des dossiers médicaux de M. A, notamment des rapports d'expertise ordonnés par le tribunal administratif de Marseille ou produits par M. A, ainsi que de tous résultats d'examens médicaux, et d'examiner M. A ; - en deuxième lieu, de décrire l'état de M. A lors de sa prise en charge par le centre hospitalier d'Arles, et d'indiquer les examens, soins et traitements pratiqués dans cet établissement lors de l'hospitalisation de M. A en février 2001, en recherchant notamment si la prise en charge de M. A était conforme aux données de la science à la date des faits et était adaptée à sa pathologie, et si les soins pratiqués, ou le cas échéant l'absence de soins ou d'actes médicaux, lui ont fait perdre une chance sérieuse de guérison de sa pathologie ; - en troisième lieu, de réunir tous éléments permettant à la Cour d'apprécier si, compte tenu des données de la science à la date des faits, le retard à l'indication opératoire a été de nature à aggraver les séquelles de la sciatique paralysante de M. A et, dans l'hypothèse où ces séquelles auraient été aggravées, de fixer la perte de chance subie par l'intéressé de se soustraire aux risques qui se sont réalisés ; - en quatrième lieu, après avoir déterminé la date de consolidation de l'état de l'intéressé, de décrire la nature et l'étendue desdites séquelles, et de rechercher et de quantifier tous les éléments de préjudice susceptibles de découler de la pathologie dont M. A est victime (déficit fonctionnel temporaire et permanent, préjudice d'agrément, douleurs endurées, préjudice esthétique, préjudice moral, préjudice d'établissement, traitements actuels et futurs, préjudice professionnel et financier, et autres) ; Article 2 : Les experts seront désignés par le président de la Cour hors la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ils accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans un délai de quatre mois suivant la prestation de serment. Article 3 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Les frais d'expertise sont mis provisoirement à la charge de M. A. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, au centre hospitalier d'Arles et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' N° 08MA034762 54-04-02-02-01 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. Recours à l'expertise.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.