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08MA04233

CETATEXT000023958346 J6_L_2011_03_000000804233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/83/CETATEXT000023958346.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/03/2011, 08MA04233, Inédit au recueil Lebon 2011-03-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04233 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE SELARL MOLAS ET ASSOCIES M. Philippe RENOUF M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 septembre 2008 sous le n° 08MA04233 au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille, présentée pour la SOCIETE INFOTEC FRANCE, dont le siège social est situé Immeuble Kodak-Pathé, 26 rue Villot à Paris, prise en la personne de son représentant légal en exercice, par la SELARL d'avocats Molas et associés ; la société requérante demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506362 du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 84 318 euros TTC en réparation du préjudice né de la non restitution d'une pièce d'un photocopieur qu'elle lui avait loué, ainsi que celle de 125 126 euros au titre de la perte de jouissance due à l'immobilisation dudit photocopieur dépourvu de cette pièce, assorties des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2004 et de leur capitalisation ; 2°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 84 318 euros TTC en réparation du préjudice né de la non restitution d'une pièce d'un photocopieur qu'elle lui avait loué, ainsi que celle de 140 767,50 euros au titre de la perte de jouissance due à l'immobilisation dudit photocopieur dépourvu de cette pièce, assorties des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2004 et de leurs capitalisations ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; .................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et de services ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2011 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Clarissou représentant le département des Bouches-du-Rhône ; Considérant que la SOCIETE DANKA FRANCE aux droits de laquelle vient la société INFOTEC FRANCE s'est vu attribuer par le département des Bouches du Rhône, par acte d'engagement en date du 13 août 2001, le lot n°6, correspondant à la location et la maintenance d'un photocopieur couleur numérique, d'un marché relatif à l'achat ou la location de matériel à reproduire les documents utilisés par les services du conseil général , soumis au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et de services ; que ce contrat annuel n'a pas été reconduit au delà du 30 août 2003 ; que la société requérante a recherché devant le Tribunal administratif de Marseille la responsabilité contractuelle du département des Bouches du Rhône pour ne lui avoir pas restitué l'intégralité du matériel ayant fait l'objet du contrat de location ; qu'elle fait appel du jugement par lequel ledit tribunal lui a opposé la tardiveté du mémoire en réclamation préalable à la saisine du tribunal ; Considérant qu'aux termes de l'article 34.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et de services : tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire en réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu ; qu'aux termes de l'article 34.2 de ce même document : La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire en réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société INFOTEC FRANCE a constaté le 10 février 2004 lors d'une visite préalable à la reprise du photocopieur loué l'absence de la pièce PS-NX 5000 controller IC5000, dite Color pass, pièce dont la valeur dépasse 70 000 euros ; que la société requérante a adressé au conseil général des Bouches-du-Rhône dès le 13 février 2004 un courrier avec accusé de réception faisant état de l'absence de cette pièce et demandant audit conseil général de prendre contact avec elle sur ce sujet ; que si la société requérante précise dans ce courrier que passé un délai de 8 jours, nous nous verrons contraints de faire constater votre carence par huissier , la SOCIETE INFOTEC FRANCE n'énonce alors aucune prétention indemnitaire ; que de même, si par courrier en date du 25 février 2004, la société INFOTEC FRANCE a rappelé le caractère indispensable au fonctionnement de la photocopieuse de la pièce précédemment indiquée comme manquante et a informé le département que l'enlèvement de l'ensemble du matériel précédemment loué serait réalisé, sauf indication contraire, le 5 mars 2004 en présence d'un huissier, ce courrier n'établit pas l'existence à cette date d'un litige opposant la société requérante au département des Bouches-du-Rhône ; qu'enfin, le procès verbal établit par l'huissier venu assister le 5 mars 2004 à l'emport du matériel loué ne mentionne aucune prise de position par les représentants du département des Bouches-du-Rhône présents relative à une éventuelle demande indemnitaire ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction qu'un différend au sens des stipulations précitées était né avant le 7 mai 2004, date à laquelle la SOCIETE INFOTEC FRANCE a adressé à la collectivité son mémoire en réclamation qui ne saurait, dès lors, être tardif au regard des stipulations précitées ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 1er juillet 2008 opposant à la société requérante la tardiveté de son mémoire de réclamation doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE INFOTEC FRANCE devant le Tribunal administratif de Marseille ; Considérant qu'il est constant qu'un élément du matériel de reprographie loué par la SOCIETE INFOTEC FRANCE au département des Bouches-du-Rhône était manquant lorsque cette société a, après résiliation par le département précité du contrat de location, procédé à l'emport du matériel ; que le département des Bouches-du-Rhône, qui avait la garde du matériel mis à sa disposition dans ses locaux, ne fait état d'aucune circonstance de nature à l'exonérer de sa responsabilité pour les préjudices subis par la société requérante du fait de la disparition d'une partie du matériel loué audit département ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le coût de la pièce manquante s'élevait en avril 2004 à 70 500 euros hors taxes ; que le département des Bouches-du-Rhône soutient que le matériel disparu était ancien et ne peut faire l'indemnisation à hauteur du prix d'un équipement neuf ; que la société requérante avait elle-même proposé le 15 février 2005 dans le cadre d'une proposition de règlement amiable un abattement de 20 % ; qu'il sera fait, en l'espèce, une juste appréciation du préjudice réellement subi par la société requérante en condamnant le département des Bouches-du-Rhône à verser à la SOCIETE INFOTEC FRANCE la somme de 56 400 hors taxes au titre de ce préjudice ; Considérant, en revanche, qu'il est constant que, alors que le contrat a été résilié le 31 août 2003, la SOCIETE INFOTEC FRANCE n'a entrepris de démarche en vue de récupérer le matériel initialement loué au département des Bouches-du-Rhône que début février 2004 ; qu'alors que, aux dires de cette société, le matériel manquant constitue un élément indispensable à l'usage du reste de ce qui avait été loué, le courrier précité du 15 février 2005 atteste que le rachat du matériel disparu demeurait à cette date une simple intention de rachat ; que la SOCIETE INFOTEC France, qui ne soutient pas avoir été dans l'impossibilité d'acquérir les pièces disparues, ne produit aucun document tendant à établir la location ultérieure du matériel initialement loué en 2001 au conseil général des Bouches-du-Rhône à une date quelconque postérieure à la cessation de cette location ; qu'ainsi, et eu égard notamment aux évolutions constantes et rapides des matériels en cause, la réalité du préjudice de jouissance allégué né de la non restitution de l'élément manquant ne peut, dans l'ensemble des circonstances de l'espèce, être regardée comme établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département des Bouches-du-Rhône doit être condamné à verser à la SOCIETE INFOTEC FRANCE la somme de 56 400 euros hors taxes ; que cette somme sera majorée du taux de la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant, d'une part, que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale ; que la SOCIETE INFOTEC FRANCE a droit aux intérêts légaux afférents aux intérêts échus à compter du 24 mai 2004, date à laquelle le département des Bouches-du-Rhône a attesté avoir reçu la demande d'indemnisation du 7 mai 2004 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la SOCIETE INFOTEC FRANCE a demandé la capitalisation des intérêts pour la première fois dans sa requête enregistrée au greffe du tribunal le 26 septembre 2005, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE INFOTEC FRANCE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le département des Bouches-du-Rhône demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE INFOTEC FRANCE et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : le jugement n° 0506362 du Tribunal administratif de Marseille en date du 1er juillet 2008 est annulé. Article 2 : le département des Bouches-du-Rhône est condamné à verser à la SOCIETE INFOTEC FRANCE la somme de 56 400 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 24 mai 2004 avec capitalisation au 26 septembre 2005 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Cette somme sera majorée du taux de la taxe sur la valeur ajoutée. Article 3 : le département des Bouches-du-Rhône versera à la SOCIETE INFOTEC FRANCE la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 4 : les conclusions du département des Bouches-du-Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE INFOTEC FRANCE, au département des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 5 08MA04233 39-03-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Marchés. Mauvaise exécution.

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