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08MA04291

CETATEXT000023958352 J6_L_2011_03_000000804291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/83/CETATEXT000023958352.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21/03/2011, 08MA04291, Inédit au recueil Lebon 2011-03-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04291 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE SCP SCHEUER - VERNHET & ASSOCIES Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 septembre 2008, présentée pour M. Guy A, demeurant au ..., par la SCP Scheuer - Vernhet et Associes ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506575 du 13 juin 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Mauguio Carnon soit condamnée à lui verser la somme de 497 455 euros en réparation du préjudice matériel et celle de 50 000 euros, en réparation du trouble dans les conditions d'existence et, à titre subsidiaire, à la désignation d'un expert aux fins de déterminer l'étendue des préjudices subis du fait de son éviction du sous-traité d'exploitation du lot n°2 de la plage ; 2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 547 455 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter de sa demande préalable et, à titre subsidiaire, de désigner un expert afin de déterminer l'étendue de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mauguio Carnon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2011 : - le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Garreau représentant M. A ; Considérant que M. Guy A, gérant de l'EURL Le Toukan , a été attributaire du sous-traité d'exploitation du lot n°2 des concessions de plage à Carnon pour les années 2000 à 2004 ; qu'à l'expiration de cette convention de délégation de service public, la commune de Mauguio Carnon a, par une délibération, lancé un appel à candidatures en vue du renouvellement de la concession du lot n°2 de la plage de Carnon ; que M. Guy Reverbel, titulaire de l'ancienne concession, a présenté une offre qui n'a pas été retenue ; que par ordonnance en date du 15 février 2005, le juge des référés du Tribunal a annulé la procédure d'attribution de la concession relative au lot litigieux et a enjoint à la commune de Mauguio de reprendre la procédure en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ; que M. A a recherché la responsabilité de la commune ; Sur la responsabilité : Considérant, en premier lieu, que lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public, ou du droit d'occupation et d'exploitation d'une partie du domaine public, demande la réparation du préjudice né de l'éviction irrégulière de sa candidature, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était dépourvue de toute chance de voir sa candidature retenue ; que, dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ; que, dans le cas où l'entreprise avait des chances sérieuses de voir sa candidature retenue, elle a droit à l'indemnisation de l'intégralité du manque à gagner qu'elle a subi ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'ordonnance précitée du 15 février 2005, que la procédure suivie par la commune de Mauguio a été conduite à tort selon la procédure simplifiée de l'article L.1411-12 c) du code général des collectivités territoriales et a méconnu le principe d'égalité entre les candidats ; que, par la suite, par délibération du 7 mars 2005, la commune a relancé la procédure de délégation du lot n°2 de la plage de Carnon et engagé une procédure de délégation de service public pour 13 autres lots de cette plage ; que, par une délibération du 24 octobre 2005, le conseil municipal de la commune de MAUGUIO a abrogé la délibération du 7 mars 2005 et a ainsi renoncé à concéder le lot n°2 de la plage de Carnon ; Considérant que si la commune a commis, lors de l'attribution de cette délégation de service public, une faute de nature à engager sa responsabilité, l'ordonnance du juge des référés a eu pour effet d'interdire la signature du contrat envisagé et d'obliger la commune à reprendre la procédure de délégation pour l'attribution du lot n° 2 ; qu'ainsi, aucun des candidats n'a pu être évincé de cette première procédure, qui n'est pas arrivée à son terme ; qu'il en résulte que le seul préjudice dont peuvent se prévaloir les entreprises qui avaient présenté leur candidature réside dans les frais qu'elles ont engagés pour constituer leur offre et que ces entreprises ne peuvent prétendre à l'indemnisation de la perte des bénéfices escomptés de l'exécution du contrat, quelle qu'ait été la qualité de leur offre ; que M. A n'est donc pas fondé à demander que la commune l'indemnise des bénéfices qu'il escomptait de l'attribution du contrat ; que, par ailleurs, M. A n'a pas précisé l'évaluation du préjudice lié aux dépenses qu'il aurait engagées pour présenter sa candidature et qu'il a intégrées dans ses charges ; Considérant, en second lieu, que bien qu'elle ait pris une nouvelle délibération approuvant le principe de la délégation de la gestion du lot n° 2 de la plage, la commune a, dès le mois d'octobre 2005, expressément renoncé à poursuivre cette procédure en invoquant des motifs d'intérêt général ; que si M. A soutient que, contrairement à ce que prétend la commune, le motif réel de cette délibération était de faire obstacle à ce que le lot lui fût attribué, et s'il peut ainsi être regardé comme invoquant la faute issue de l'illégalité entachant cette délibération, il n'établit pas le détournement de pouvoir qu'il invoque ; qu'ainsi, la commune ne saurait être rendue responsable du préjudice que lui aurait causé cette renonciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mauguio Carnon, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. A demande à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ce dernier la somme que demande la commune au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Mauguio Carnon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy A à la commune de Mauguio et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 08MA04291 39-02-005 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Formalités de publicité et de mise en concurrence.

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