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09MA00111

CETATEXT000023958356 J6_L_2011_03_000000900111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/83/CETATEXT000023958356.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/03/2011, 09MA00111, Inédit au recueil Lebon 2011-03-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00111 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE NESA Mme Sylvie CAROTENUTO M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 février 2009, présentée pour la COMMUNE DE VICO, représentée par son maire, par Me Nesa ; La COMMUNE DE VICO demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700703 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation des décisions en date du 31 octobre 2006 et du 24 mai 2007 par lesquelles le directeur départemental de l'équipement de la Corse-du-Sud a rejeté ses demandes tendant à ce que soient réalisés des travaux de réparation du mur de soutènement du parc de stationnement du stade de la commune et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la direction départementale de l'équipement de la Corse-du-Sud de réaliser les travaux prévus par l'expert désigné par le juge des référés ; 2°) d'annuler les décisions en date du 31 octobre 2006 et du 24 mai 2007 et d'enjoindre à la direction départementale de l'équipement de la Corse-du-Sud de réaliser les travaux prévus par l'expert dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de condamner l'Etat au paiement de la somme de 40 000 euros déterminée par l'expert ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais d'expertise d'un montant de 2 140,50 euros ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2011 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que par un marché conclu 8 septembre 1993, la COMMUNE DE VICO a confié à l'entreprise François Ceccaldi BTP Transports la réalisation de travaux relatifs à l'aménagement du stade municipal et de sa route d'accès ; que la direction départementale de l'équipement de la Corse du Sud était le maître d'oeuvre ; que la commune relève appel du jugement en date 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation des décisions en date du 31 octobre 2006 et du 24 mai 2007 par lesquelles le directeur départemental de l'équipement de la Corse-du-Sud a rejeté ses demandes tendant à ce que soient réalisés des travaux de réparation du mur de soutènement du parc de stationnement du stade de la commune et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la direction départementale de l'équipement de la Corse-du-Sud de réaliser les travaux prévus par l'expert désigné par le juge des référés ; Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la demande de la COMMUNE DE VICO au motif qu'elle ne précisait pas le fondement juridique de sa demande ; que la commune s'est bornée à faire état des désordres sans faire référence à la date de réception des travaux ni à la date à laquelle les désordres en cause s'étaient manifestés ; qu'il n'appartenait pas au juge d'inviter la COMMUNE DE VICO à préciser le fondement juridique de sa demande ou de se substituer à elle en recherchant d'office si la responsabilité décennale des constructeurs était engagée ; qu'ainsi que le soutient le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, les conclusions de la commune présentées en appel au titre de la garantie décennale revêtent le caractère de prétentions nouvelles et sont, par suite, irrecevables ; que la requête présentée par la COMMUNE DE VICO doit être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VICO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur les frais de l'expertise : Considérant que les frais de l'expertise ordonnée en référé par le Tribunal administratif de Bastia d'un montant de 2 140,50 euros doivent être maintenus à la charge de la COMMUNE DE VICO ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE VICO la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VICO est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VICO et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 3 N° 09MA00111 54-01-08-01 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Obligation de motiver la requête.

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