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09MA01188

CETATEXT000023958364 J6_L_2011_03_000000901188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/83/CETATEXT000023958364.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15/03/2011, 09MA01188, Inédit au recueil Lebon 2011-03-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01188 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme FELMY GLON Mme Elydia FERNANDEZ M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 avril 2009, régularisée le 6 avril 2009, présentée pour M. José A, demeurant ... par Me Glon, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801496 en date du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et portant notification globale de l'ensemble des retraits de points dont il a fait l'objet et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de reconstituer le capital de points de ce titre de conduite ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et portant notification globale de l'ensemble des retraits de points dont il a fait l'objet ; 3°) d'enjoindre au ministre de reconstituer le capital de points de son permis de conduire ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; Considérant que le ministre soutient que la décision 48 S constatant l'invalidité du permis de conduire de M. A lui a été notifiée le 9 mai 2007 ; qu'à l'appui de cette argumentation, l'administration a produit la copie de l'avis de réception du courrier n° RA 84723731 5 FR adressé à M. José A et comportant la mention présenté le 9 mai 2007 et une signature à la rubrique la signature du destinataire ; que si M. A soutient ne pas avoir reçu la décision 48 S susmentionnée, d'une part, il ne conteste ni que l'adresse à laquelle a été envoyé ce pli soit la sienne, ni que la signature sur l'avis de réception susmentionné soit la sienne ou celle d'une personne habilitée à recevoir des plis en son nom, et d'autre part, il ne soutient pas avoir reçu d'autre courrier du service des permis de conduire du ministère de l'intérieur le 9 mai 2007 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont regardé la décision 48 S constatant l'invalidité du permis de conduire comme ayant été notifiée à M. A le 9 mai 2007 et, alors qu'il n'est pas contesté que celle-ci mentionnait les voies et délais de recours, comme ayant fait courir le délai de recours contre cette décision ; que par suite, alors que le recours gracieux de M. A contre la décision 48 S n'a été formé que le 15 janvier 2008 après l'expiration du délai de recours et n'a pu proroger au profit de l'intéressé ledit délai, ils ont pu régulièrement juger que la demande de M. A tendant à l'annulation de cette décision enregistrée au greffe du tribunal administratif le 30 avril 2008 était tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique nécessairement aucune mesure d'exécution, ni en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, ni en application de l'article L.911-2 de ce code ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. José A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA01188 2 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. 54-01-07-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais. Notification.

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