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09MA01628

CETATEXT000023958367 J6_L_2011_03_000000901628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/83/CETATEXT000023958367.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/03/2011, 09MA01628, Inédit au recueil Lebon 2011-03-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01628 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL Mme Hélène BUSIDAN Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009 sur télécopie confirmée le 21 juillet, présentée par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel pour Mlle Laaziza A, élisant domicile chez M. et Mme Jelloul, 1 place Charles Péguy résidence le Petit Bard bâtiment 11 à Montpellier

(34080); Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701090 rendu le 3 mars 2009 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2007 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, soit en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 196 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, soit en cas d'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 196 euros à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - les observations de Me Brulé, de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour Mlle A ; Considérant que Mlle Laaziza A, ressortissante marocaine, interjette appel du jugement rendu le 3 mars 2009 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2007 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision en litige : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.//(...)// L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ; Considérant qu'à l'appui de ses dires selon lesquels elle serait entrée en France en 1990 et y résiderait depuis, l'appelante verse au dossier de très nombreuses attestations sur l'honneur, émises par des membres de sa famille ou des connaissances ; que, cependant, outre le fait qu'elles sont très peu circonstanciées et souvent rédigées de manière stéréotypée, leur fiabilité est sujette à caution, dès lors que nombre d'entre elles émanent de personnes déclarant avoir côtoyé l'intéressée à Montpellier, alors qu'il ressort d'autres documents versés au dossier que, sur la période concernée par ces documents, Mlle A a résidé à plusieurs reprises à Marseille ; que, par ailleurs, si le nombre et la variété des documents fournis à partir de l'année 2001 permettent de considérer que son séjour en France est continu depuis cette date, il n'en va pas de même pour les années antérieures, pour lesquelles sont seulement versés, par exemple, s'agissant de l'année 1998 une lettre non signée émanant d'une société d'entretien et nettoyage, et s'agissant de l'année 1997 une ordonnance médicale ; que, par suite, l'appelante n'établissant pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige, le moyen tiré de ce que le refus serait entaché d'un vice de procédure parce que la demande n'a pas été soumise à la commission du titre de séjour doit être écarté ; Considérant que si Mlle A allègue n'avoir jamais été élevée par ses parents et considérer comme sa seule famille les membres de celle-ci qui vivent en France, notamment son oncle et sa tante qui l'auraient prise en charge depuis son arrivée, cette circonstance ne peut être regardée comme un motif exceptionnel de nature à entraîner la délivrance d'un titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 précité, alors qu'elle est âgée de trente-six ans à la date de la décision en litige, est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas, comme il vient d'être dit, un séjour continu de plus de dix ans en France ; que, par suite les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée au regard des dispositions de l'article L. 313-14 précitées permettant une admission exceptionnelle au séjour, et une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences du refus sur la situation personnelle de Mlle A, doivent être écartés, quand bien même elle s'exprimerait désormais correctement en français et disposerait d'un domicile et de promesses d'embauches ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes raisons que celles ci-dessus évoquées, tenant notamment à son âge, à sa situation familiale, et à la durée établie de son séjour en France, et alors qu'elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache familiale au Maroc, le refus de titre de séjour en litige ne porte pas au droit de Mlle A une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs de ladite décision ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; Considérant enfin que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet relativement à l'exigence d'un visa long séjour doit être rejeté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées en appel, que ce soit à titre principal ou à titre subsidiaire, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Laaziza A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA016282 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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