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09MA01755

CETATEXT000023958369 J6_L_2011_03_000000901755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/83/CETATEXT000023958369.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/03/2011, 09MA01755, Inédit au recueil Lebon 2011-03-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01755 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES GANGLOFF Mme Hélène BUSIDAN Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009 sur télécopie confirmée le 15 juillet suivant, présentée par Me Aude Gangloff, avocate, pour Mme Sladana A, élisant domicile à ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803703 rendu le 3 mars 2009 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 janvier 2008 par laquelle le directeur général de l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) lui a refusé le statut d'apatride ; 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFPRA, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à titre principal de lui attribuer le statut d'apatride, à titre subsidiaire, de ré-examiner sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou 1 500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés ; Vu le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 portant publication de la convention de New-York du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Piras, de la SELARL d'avocats Sindrès, pour l'Office de Protection des Réfugiés et Apatrides ; Considérant que Mme A interjette appel du jugement rendu le 3 mars 2009 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 janvier 2008 par laquelle le directeur général de l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) lui a refusé le statut d'apatride ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de la convention de New York relative aux réfugiés et aux apatrides, le terme apatride désigne la personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ; Considérant que Mme A, fille de nationaux yougoslaves nés sur le territoire de l'actuelle République de Serbie, est née en 1987 en Italie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans, avant de venir s'installer en France en 2005 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments versés par l'OFPRA, que cette situation lui permettrait de se prévaloir de la nationalité serbe et de la nationalité italienne ; que l'attestation, émise le 21 février 2007 par les services de la commune de naissance de son père, indiquant seulement qu'elle ne figure pas dans le registre de cette commune comme citoyenne de nationalité serbe, ne peut être regardée comme la réponse à la demande qu'elle avait présentée le 6 février 2007 au consulat de Serbie à Lyon tendant à ce qu'il lui soit établi un document attestant qu'elle n'avait pas la nationalité serbe ; que, par conséquent, l'intéressée n'établit pas le refus de la République de Serbie de la reconnaître comme sa ressortissante ; que, par ailleurs, si par courriers datés du 5 août 2008, Mme A a saisi le consulat général d'Italie à Marseille et l'ambassade d'Italie afin de savoir si elle pouvait obtenir la nationalité italienne, la circonstance que cette unique démarche, postérieure à la décision attaquée, soit apparemment restée sans réponse, n'établit pas que les autorités italiennes auraient refusé de la reconnaître comme l'une de leurs ressortissantes ; que, dans ces conditions, la requérante n'établit pas qu'au regard des stipulations précitées de la convention de New York, le directeur général de l'OFPRA aurait fait une appréciation erronée de sa situation pour lui refuser la qualité d'apatride ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées en appel, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sladana A, à l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA017552 335-05-01-02 Étrangers. Réfugiés et apatrides. Qualité de réfugié ou d'apatride. Absence.

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