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09MA02089

CETATEXT000023958371 J6_L_2011_03_000000902089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/83/CETATEXT000023958371.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/03/2011, 09MA02089, Inédit au recueil Lebon 2011-03-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02089 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL Mme Hélène BUSIDAN Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2009 sur télécopie confirmée le 2 juillet, présentée par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel pour Mlle Francis-Andrée A, élisant domicile ... ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901111 rendu le 12 mai 2009 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2009 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, d'autre part à l'annulation de la décision expresse par laquelle le même préfet a rejeté le recours gracieux formé contre le précédent arrêté ; 2°) d'annuler l'arrêté précité et le rejet du recours gracieux formé contre lui ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, soit en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 196 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, soit en cas d'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 196 euros à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Brulé, de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour Mlle A ; Considérant que Mlle A, ressortissante gabonaise, interjette appel du jugement rendu le 12 mai 209 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2009 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante et l'a obligée à quitter le territoire français, d'autre part à l'annulation de la décision expresse, notifiée à l'intéressée le 30 mars 2009, par laquelle le même préfet a rejeté le recours gracieux formé contre le précédent arrêté ; En ce qui concerne l'arrêté du 3 février 2009 : Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 2009-I-120 du 19 janvier 2009, régulièrement publié le même jour au recueil spécial D des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault et consultable sur le site internet de cette administration, le préfet de ce département a accordé à M. Latron, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 (...), conformément aux dispositions du décret du 29 avril 2004 susvisé ; que, d'une part, le Gouvernement a pu légalement édicter ces dispositions, qui ne sont pas au nombre de celles dont la Constitution réserve la fixation au législateur ; qu'en particulier, les dispositions donnant compétence au représentant de l'Etat en matière de reconduite à la frontière sont de nature réglementaire ; qu'aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdisait au préfet de déléguer, conformément aux dispositions du décret du 29 avril 2004, sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article R. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du décret du 29 avril 2004, en soutenant que la délégation de signature en matière de refus de titre de séjour aurait dû être autorisée par une norme législative ; qu'en outre, la délégation de signature accordée par le préfet de l'Hérault à M. Latron par l'arrêté précité est conforme à l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé aux termes duquel : Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières (...) au secrétaire général et aux chargés de mission ; / (...) ; que, d'autre part, dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature dont justifiait M. Latron pour prendre la décision litigieuse était définie avec une précision suffisante ; qu'il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige en tant qu'il porte refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention étudiant doit en outre présenter les pièces suivantes : (...) 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, (...) ; que la pièce que Mlle A présente en appel comme une attestation de pré-inscription au Diplôme de Comptabilité et Gestion (DCG) n'est pas datée, ni n'indique clairement l'organisme émetteur ; que, par ailleurs, il est constant que l'inscription, que l'intéressée a présentée à l'appui de son recours gracieux, était postérieure à l'arrêté du 3 février 2009 ; que, dans ces conditions, elle n'établit pas qu'à la date de cet arrêté, elle était titulaire d'une pièce justificative d'une inscription au sens de l'article R. 313-7 précité permettant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant et que, par suite, le préfet se serait fondé à tort sur l'absence d'inscription au titre de l'année universitaire 2008-2009 ; Considérant, en troisième lieu, que, pour lui refuser le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant, le préfet de l'Hérault s'est également fondé sur l'absence de preuve d'une progression de l'intéressée dans ses études, du caractère effectif et sérieux des études poursuivies ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'arrivée en France le 10 septembre 2001, Mlle A a mis quatre années pour réussir, le 30 juin 2005, le brevet de technicien supérieur en Comptabilité et Gestion des Organisations ; que, depuis, elle a tenté d'obtenir le diplôme d'études comptables et financières devenu le diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) mais, en trois ans et à la date du refus en litige, n'avait validé que sept unités d'enseignement sur les treize que comporte obligatoirement ce diplôme de niveau licence ; que, par suite, si de tels résultats ne permettent pas de dire que l'appelante n'aurait pas progressé du tout dans ses études, ils ne révèlent cependant pas une progression suffisante établissant le caractère sérieux des études poursuivies ; que si Mlle A fait valoir qu'étant obligée de travailler pour les financer, elle ne peut les réussir au même rythme qu'un étudiant qui s'y consacre à plein temps, cette circonstance ne suffit pas à justifier les minces résultats constatés depuis plusieurs années consécutives et ne sont pas de nature à établir que le préfet de l'Hérault aurait inexactement apprécié la situation de l'intéressée ; Considérant, en quatrième lieu, que si Mlle A fait valoir qu'elle réside régulièrement en France depuis septembre 2001, qu'elle bénéficie d'un appartement à son nom et d'une couverture sociale en tant qu'étudiante, et a consenti, notamment en travaillant pour financer ses études, beaucoup d'efforts pour obtenir le DCG, ces circonstances sont insuffisantes à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ; Considérant, en cinquième lieu, que les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, serait insuffisamment motivé et méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; En ce qui concerne la décision notifiée le 30 mars 2009 rejetant expressément le recours gracieux: Considérant que si, à l'appui du recours gracieux qu'elle a présenté pour solliciter un nouvel examen de sa demande à la suite de l'arrêté sus-évoqué du 3 février 2009, Mlle A a présenté une inscription auprès d'un établissement privé d'enseignement supérieur de gestion pour l'année universitaire 2008-2009, le préfet, qui est tenu, dans le cadre d'un recours administratif de droit commun, de se prononcer au vu des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision initiale, n'avait pas à prendre en compte ce document daté du 27 février 2009 et donc postérieur à l'arrêté du 3 février 2009 ; qu'au surplus, en relevant le caractère tardif de cette inscription au regard du début de l'année scolaire dans l'établissement précité, le préfet doit également être regardé comme motivant aussi le rejet du recours gracieux sur l'absence de sérieux dans les études poursuivies par l'appelante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions dirigées tant contre l'arrêté du 3 février 2009 que contre la décision notifiée le 30 mars 2009 rejetant son recours gracieux ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées en appel à titre principal ou subsidiaire, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Francis-Andrée A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA020892 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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