← France

09MA02144

CETATEXT000023958373 J6_L_2011_03_000000902144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/83/CETATEXT000023958373.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/03/2011, 09MA02144, Inédit au recueil Lebon 2011-03-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02144 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CHAIGNEAU M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme FEDI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 18 juin 2009, régularisée le 29 juillet 2009 sous le n° 09MA02144, présentée par Me Chaigneau, avocat, pour Mme Itto A demeurant ... ; Mme Itto A, de nationalité marocaine, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900914 du 5 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 31 décembre 2008 lui refusant l'admission au séjour et de la décision distincte prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national ; - à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer un titre provisoire de séjour dans un délai d'un mois et de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans un délai de trois mois ; - à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser : - à Me Chaigneau, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 196 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ce règlement portant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, - à l'appelante, en cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 196 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu la décision du 19 octobre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle admettant l'appelante au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelante, née en 1969, est entrée en France en 2003 à l'âge de 34 ans, après le décès de son père en 1981 et avant le décès de sa mère en 2006 ; qu'elle était célibataire sans charge de famille à la date des décisions attaquées ; que, dans ces conditions, compte tenu de cette situation, de son âge et de la faible durée de son séjour en France, elle n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées auraient porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et auraient ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° précité ou les stipulations de l'article 8 précité, nonobstant la circonstance alléguée que son seul frère et les oncles et tantes qui lui restent résident régulièrement en France, circonstance au demeurant non établie en l'absence de pièces au caractère probant émanant de l'état civil marocain et que les attestations versées au dossier ne peuvent, à elles seules, démontrer ; qu'eu égard également à son âge et à la faible durée de son séjour en France, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle, nonobstant la circonstance qu'elle produise une promesse d'embauche et fasse état de sa bonne intégration dans la société française ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes aux fins d'annulation des décisions attaquées et d'injonction ; que les conclusions à fin d'injonction présentées devant la Cour doivent également être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelante la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Itto A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA021442 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.