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09MA02219

CETATEXT000023958375 J6_L_2011_03_000000902219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/83/CETATEXT000023958375.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15/03/2011, 09MA02219, Inédit au recueil Lebon 2011-03-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02219 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme FELMY TRANI M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 juin 2009 et régularisée par courrier le 25 juin 2009, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Trani ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800270 en date du 24 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 16 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé de la perte de deux points du capital points de son permis de conduire du fait d'une infraction commise le 25 mai 2007 à Lucciana et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer l'ensemble des points retirés de son permis de conduire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré deux points du capital affecté à son permis de conduire du fait de l'infraction commise le 25 mai 2007 à Lucciana ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui restituer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, l'ensemble des points retirés de son permis de conduire ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et à lui verser une somme de 2 392 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code pénal et le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 24 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 16 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé de la perte de deux points du capital de points de son permis de conduire du fait d'une infraction constatée le 25 mai 2007 à Lucciana

(20290)et sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer l'ensemble des points retirés de son permis de conduire ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de l'information préalable prévue par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.223-1, L.223-3 et R.223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de synthèse de l'enquête préliminaire diligentée par la brigade de Gendarmerie nationale de Penta-Di-Casinca
(20213)que l'infraction en date du 25 mai 2007 a été commise par M. Claude B, frère du requérant, employé au sein de l'entreprise BETAG, sise à Folelli
(20213), en qualité de chauffeur de poids lourd mais ne possédant pas de permis de conduire valide ; que M. Claude B a été convoqué sur demande du Procureur de la République devant le Tribunal correctionnel de Bastia dans le cadre de l'infraction de prise au nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales ; qu'il est constant que, du fait de cette usurpation d'identité, M. A n'a pu signer le procès-verbal d'infraction comportant la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , documents sur lesquels figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le ministre de l'intérieur ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, de ce que l'information préalable requise par les textes a bien été donnée à M. A lors de l'infraction constatée le 25 mai 2007 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 16 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points de son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 25 mai 2007 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, que le ministre de l'intérieur procède à la réaffectation des deux points qui ont été illégalement retirés du permis de conduire de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, toutefois, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Considérant, par contre, que M. A ne saurait demander la restitution des points qui lui ont été retirés à l'occasion d'infractions constatées antérieurement au 25 mai 2007 qui ne font pas l'objet du présent litige ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des dépens : Considérant qu'aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des entiers dépens sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 24 avril 2009 du Tribunal administratif de Bastia est annulé. Article 2 : La décision en date du 16 janvier 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant deux points du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction constatée le 25 mai 2007 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, à la réaffectation des deux points qui ont été retirés du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction constatée le 25 mai 2007. Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09MA02219 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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