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09MA02286

CETATEXT000023958379 J6_L_2011_03_000000902286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/83/CETATEXT000023958379.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/03/2011, 09MA02286, Inédit au recueil Lebon 2011-03-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02286 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES DELAGE Mme Hélène BUSIDAN Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2009 sur télécopie confirmée le 6 suivant, présentée par Me Patrick Delage, avocat, pour M. Sinan A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901526 rendu le 9 juin 2009 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2009 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux contre les précédentes décisions ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant turc, interjette appel du jugement rendu le 9 juin 2009 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2009 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait en qualité de conjoint de Française et l'a obligé à quitter le territoire français, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux contre les précédentes décisions ; Considérant, en premier lieu, que, comme l'ont déjà indiqué les premiers juges, l'arrêté en litige en tant qu'il porte refus de titre de séjour, mentionne des circonstances de fait relatifs à la situation personnelle de l'appelant et cite les textes applicables ; qu'il n'est pas stéréotypé et satisfait aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance motivation, tant du refus de titre de séjour que de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'appelant allègue que sa demande du 14 janvier 2009, qui a donné lieu au refus de séjour en litige, sollicitait l'octroi d'un titre de séjour sur deux fondements, dont celui tiré de l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, lequel a modifié l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour y introduire la possibilité d'une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité salariée ; que cependant, il n'en apporte aucun commencement de preuve alors, d'une part, que le préfet affirme que ce fondement n'était pas évoqué dans la demande, et d'autre part, qu'aucun élément mentionné dans l'arrêté en litige n'y a trait ; que, dans ces conditions, alors que le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition que celle qu'il a invoquée, l'appelant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : // (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; //(...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'il appartient, par ailleurs et en tout état de cause, au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelant, qui ne conteste pas ne plus pouvoir prétendre à un titre de séjour au titre de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est en instance de divorce, justifie d'un séjour habituel en France depuis quatre ans à la date de l'arrêté en litige ; que cependant, alors que M. A est entré en France à l'âge de 24 ans, est célibataire et sans enfants et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, cette durée de séjour, même conjuguée à la circonstance, d'ailleurs non établie, qu'un de ses frères serait français et l'autre en situation régulière en France, est insuffisante à établir que le refus d'autoriser le séjour de M. A porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées en appel, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sinan A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. '' '' '' '' N° 09MA022862 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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