CETATEXT000023958381 J6_L_2011_03_000000902461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/83/CETATEXT000023958381.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/03/2011, 09MA02461, Inédit au recueil Lebon 2011-03-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02461 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BAUDARD Mme Hélène BUSIDAN Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2009 sur télécopie confirmée le 22 suivant, présentée par Me Mélanie Baudard, avocat, pour M. Kada A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901157 rendu le 12 mai 2009 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2009 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 100 € par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de ré-examiner sa demande; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sauf à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que M. Kada A, ressortissant marocain, interjette appel du jugement rendu le 12 mai 2009 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2009, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour: Considérant que la décision en litige mentionne des circonstances de fait relatifs à la situation personnelle de M. A et cite les textes applicables ; que, dès lors que le préfet a cité des faits, exacts ou non, fondant son raisonnement, la circonstance qu'ils seraient erronés n'est pas de nature à entacher le refus de titre de séjour d'une insuffisance de motivation ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour devrait être annulé pour ce motif, alors qu'il satisfait aux exigences de seule légalité externe posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision en litige : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.//(...)// L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A justifie, par la production d'une copie partielle de son passeport, être entré en France, à Marseille, le 10 octobre 1999 sous couvert d'un visa de court séjour ; que cependant, il n'établit pas y résider depuis, en produisant deux attestations de proches déclarant l'avoir fréquenté en France peu après son arrivée, et en se bornant à verser au dossier quelques rares documents, éparpillés sur les années 2002, 2004, 2005, 2007 et 2008 ; que, par suite, l'appelant n'établissant pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige, le moyen tiré de ce que le refus serait entaché d'un vice de procédure parce que la demande n'a pas été soumise à la commission du titre de séjour doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que si l'appelant allègue, sans d'ailleurs l'établir, qu'une procédure de divorce d'avec sa femme résidant en Algérie serait en cours, il garde toutefois d'importantes attaches familiales ailleurs qu'en France, dès lors qu'il ressort de ses propres écritures que ses quatre enfants, dont deux encore mineurs, résident en Algérie ; que ni la circonstance que tous les membres de la fratrie de l'appelant sont français ou résident en France sous couvert de cartes de résident, ni la production de promesses d'embauches en cas de régularisation de sa situation, ne suffisent à établir que M. A aurait établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, où il est arrivé à l'âge de 34 ans ; que, dans ces conditions, et quand bien même le préfet a indiqué de manière erronée que M. A serait né au Maroc et y aurait résidé avec sa famille, l'appelant n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels susceptibles de lui permettre d'invoquer utilement l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'établit pas davantage une méconnaissance de l'article L. 313-11-7° du même code ou de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il ne démontre pas que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus sur sa vie personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; qu'à défaut pour l'appelant d'avoir établi l'illégalité du refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être annulée comme privée de base légale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'en l'absence de tout élément fourni en appel susceptible de remettre en cause les affirmations des premiers juges, le moyen tiré de ce que la décision en litige ne pouvait légalement mentionner le Maroc parmi les pays à destination desquels, outre ceux pour lesquels il établirait être légalement admissible, M. A peut être renvoyé, doit être rejeté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées en appel, que ce soit à titre principal ou à titre subsidiaire, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kada A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA024612 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.