CETATEXT000023958383 J6_L_2011_03_000000902498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/83/CETATEXT000023958383.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/03/2011, 09MA02498, Inédit au recueil Lebon 2011-03-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02498 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES FAVRE Mme Hélène BUSIDAN Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009 sur télécopie, complétée et régularisée par mémoire ampliatif enregistré le 31 juillet 2009, à nouveau complétée par mémoire enregistré le 22 octobre 2009, présentée pour Mme Souad , épouse , par Me Soulan, avocate, ... ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901044 rendu le 12 mai 2009 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de lui délivrer le titre de séjour sollicité portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Soulan pour Mme épouse ; Considérant que Mme , née , ressortissante marocaine, interjette appel du jugement rendu le 12 mai 2009 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe de Français et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'à supposer que les premiers juges aient, pour rendre le jugement attaqué, cité des faits erronés, mal interprété l'ensemble des pièces versées au dossier, ou commis une erreur de droit sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances affecteraient le bien-fondé du jugement et non sa régularité, comme le prétend l'appelante ; qu'ainsi, par les moyens qu'elle soulève, Mme n'est pas fondée à prétendre que le jugement attaqué devrait être annulé pour irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant, en premier lieu, que l'acte en litige, qui rappelle les textes applicables, mentionne plusieurs circonstances de fait propres à la situation particulière de l'appelante, qui a donc été examinée par l'administration ; que, par suite, il ne peut être regardé comme fondé sur une motivation stéréotypée et comme ne répondant pas, de ce fait, aux exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'Etat civil français ; (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission [du titre de séjour] est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'entrée en France en 2001 sous couvert d'un visa de court séjour, Mme Souad a épousé le 13 septembre 2003 M. Abdelhamed Ameur, ressortissant français ; que, cependant, suite à une enquête de police dont le rapport a été rédigé le 11 janvier 2005 et qui révélait l'absence de communauté de vie entre époux, un refus de titre de séjour a été opposé le 23 février 2005 et notifié le 2 mars suivant à l'intéressée ; que, si cette dernière soutient qu'à cette époque, elle se trouvait éloignée du domicile conjugal pour raisons professionnelles, cette allégation, même appuyée par la production d'un contrat à durée déterminée daté du 10 janvier 2005 et signé d'une entreprise de propreté lyonnaise, est sujette à caution, dès lors qu'elle indique elle-même n'avoir pas alors contesté ce refus de séjour et qu'aucun autre document versé au dossier, tel que des titres de transport, n'établit la volonté de maintenir, à cette période, une vie commune entre les époux ; que si, le 6 novembre 2007, M. Ameur a déclaré, sans autre précision, que Souad de son nom de jeune fille a réintégré le domicile conjugal, il ressort du rapport d'une seconde enquête de police, daté du 17 novembre 2008, qu'il a alors indiqué au gardien de la paix être séparé de sa femme depuis plusieurs mois ; que ni les avis d'imposition au nom des deux époux, ni les attestations peu précises et peu circonstanciées, au demeurant établies postérieurement à l'acte attaqué par des proches ou des connaissances, ne témoignent d'une cohabitation suffisamment stable pour la regarder comme une vie commune seulement affectée par les aléas que connaissent souvent les couples ; que, dans ces conditions, et même si aucun divorce ou aucune séparation ne sont juridiquement intervenus entre les époux, la communauté de vie entre époux n'étant pas établie depuis le mariage, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le 29 janvier 2009, le préfet de l'Hérault a refusé à Mme le titre de séjour qu'elle sollicitait en qualité de conjointe de Français sur le fondement de l'article L. 313-11-4° sus-rappelé ; Considérant que les circonstances ci-dessus rappelées ne permettent pas davantage de considérer qu'en refusant un titre de séjour, le préfet de l'Hérault aurait commis une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de Mme ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation, compte tenu également des conditions et de la durée de son séjour en France et du fait qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 32 ans et ne démontre pas y être dépourvue d'attaches familiales ; Considérant, en troisième lieu, que le deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, cependant, Mme ne peut utilement invoquer le bénéfice de ces dispositions, dès lors, d'une part, qu'elle soutient précisément que la communauté de vie avec son époux n'avait pas cessé à la date du refus de titre de séjour en litige, et d'autre part, que les dispositions invoquées ne s'appliquent qu'à un renouvellement de titre de séjour, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Considérant enfin que l'autorité préfectorale n'est tenue, en application de l'article L. 312-2 sus-rappelé, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que l'appelante n'établissant pas, comme il vient d'être dit, être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant que l'appelante, n'ayant pas établi l'illégalité du refus de titre de séjour, n'est pas fondée à obtenir, par voie de conséquence comme elle le demande, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que Mme , épouse , n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées en appel, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme , épouse , est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Souad , épouse et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA024982 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.