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09MA02668

CETATEXT000023958385 J6_L_2011_03_000000902668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/83/CETATEXT000023958385.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/03/2011, 09MA02668, Inédit au recueil Lebon 2011-03-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02668 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MAZAS Mme Hélène BUSIDAN Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2009 sur télécopie confirmée le 24 suivant, présentée par Me Sophie Mazas, avocate, pour Mme Ouahiba A, élisant domicile ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901741 rendu le 25 juin 2009 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, et dans l'attente de l'une ou l'autre de ces décisions, lui délivrer, dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, interjette appel du jugement rendu le 25 juin 2009 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige mentionne des circonstances de fait propres à la situation personnelle de l'appelante et cite des textes applicables ; qu'ainsi, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, il satisfait aux exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance que le préfet n'a pas motivé le refus de titre de séjour au regard de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, et notamment de son article 3-1, même s'il est constant que Mme A a insisté, en présentant sa demande de titre de séjour, sur l'importance que revêtait la prise en compte de l'intérêt de son enfant mineur et scolarisé en France depuis plusieurs années ; Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de Mme A doivent être rejetés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées en appel, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ouahiba A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA026682 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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