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09MA02702

CETATEXT000023958387 J6_L_2011_03_000000902702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/83/CETATEXT000023958387.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/03/2011, 09MA02702, Inédit au recueil Lebon 2011-03-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02702 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL Mme Hélène BUSIDAN Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009 sur télécopie confirmée le 6 août, présentée par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel pour M. Ahmed A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901932 rendu le 9 juillet 2009 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, soit en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 196 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, soit en cas d'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 196 euros à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Brulé, de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel pour M. A, Considérant que M. A, ressortissant marocain, interjette appel du jugement rendu le 9 juillet 2009 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 2009-I-120 du 19 janvier 2009, régulièrement publié le même jour au recueil spécial D des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault et consultable sur le site internet de cette administration, le préfet de ce département a accordé à M. Latron, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 (...), conformément aux dispositions du décret du 29 avril 2004 susvisé ; que la délégation de signature précitée est spéciale et conforme à l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé aux termes duquel : Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières (...) au secrétaire général et aux chargés de mission ; / (...) ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté en litige cite les textes applicables, mentionne des circonstances de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé, et ne fait pas, par suite, l'objet d'une motivation stéréotypée ; que, par ailleurs, les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relatives aux décisions individuelles défavorables, comme en l'espèce, n'ont pas pour objet d'astreindre le préfet, qui déclare constater que l'intéressé n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour prévu par les textes, à déclarer aussi pourquoi il n'use pas de son pouvoir de régularisation, qui est, précisément et comme le reconnaît d'ailleurs l'appelant, discrétionnaire ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation du refus de titre de séjour doit être écarté, comme le même moyen formé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, laquelle n'a pas à être motivée en application des dispositions du 1er alinéa du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'en vertu de l'article L. 313-14 du même code, la carte de séjour temporaire, permettant l'exercice d'une activité professionnelle salariée, peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 relative à la production d'un visa long séjour ; Considérant que le préfet affirme, sans être contredit, que l'épouse de M. A, qui est également de nationalité marocaine et a obtenu en août 2008 un titre de séjour vie privée et familiale, fait l'objet d'une procédure de retrait dudit titre pour déclaration mensongère lors de sa demande, effectuée en août 2006, dès lors qu'elle y a déclaré être célibataire, alors que l'intéressé, qui produit un acte de mariage marocain en date du 30 décembre 2003, déclare être en ménage avec elle depuis son entrée en France en octobre 2003 et que leur fils est né le 30 septembre 2006 ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée de son séjour à la date de la décision attaquée, du jeune âge de son enfant et de la situation de son épouse, les circonstances qu'une grande partie de sa belle-famille est régulièrement installée en France et qu'il dispose de promesses d'embauche dans le domaine de la maçonnerie sont insuffisantes à justifier que M. A a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, ni qu'il serait dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; que ces circonstances ne relèvent pas davantage de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires de nature à justifier l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant un titre de séjour, le préfet de l'Hérault aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant enfin que pour les mêmes raisons que celles ci-dessus exposées, l'obligation de quitter le territoire, dont le préfet a assorti le refus de titre de séjour, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées en appel à titre principal ou subsidiaire, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA027022 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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