CETATEXT000023958389 J6_L_2011_03_000000903370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/83/CETATEXT000023958389.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15/03/2011, 09MA03370, Inédit au recueil Lebon 2011-03-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03370 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme FELMY SELARL AVOCATS-DEFENSE (MARMILLOT-HANOCQ) M. Dominique REINHORN M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2009, présentée pour M. Filippo A, demeurant ..., par Me Marmillot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900311 du Tribunal administratif de Nîmes du 3 juillet 2009 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des retraits de points consécutifs aux infractions des 23 janvier 2006, 20 mars 2008, 2 points retirés, 10 décembre 2008, 30 juin 2007 et 29 novembre 2007 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui restituer son permis de conduire avec reconstitution de son capital de douze points, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code pénal et le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011, - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la délégation de signature : Considérant que M. Patrice B, chef du service du fichier national des permis de conduire au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, signataire de la décision référence 48 SI, a reçu délégation, par décision du 3 décembre 2008 publiée au Journal officiel du 5 décembre 2008, pour signer, au nom du ministre chargé de l'intérieur toutes décisions dans la limite de ses attributions ; que, dès lors, les décisions portant retrait de points du permis de conduire relèvent du domaine de la circulation et de la sécurité routière, M. B était compétent pour signer la décision 48 SI du 20 janvier 2009 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté ; En ce qui concerne la notification des retraits de points successifs précédant la notification de la décision 48 SI : Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu de sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M.A, la notification globale des retraits de points de son permis de conduire n'entache pas d'illégalité la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en tant qu'elle l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire ; En ce qui concerne la régularité de l'information préalable aux décisions de retrait de points : Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-
- Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'aux termes de l'article L.223-8 du même code : Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L.223-1 à L.223-
- Il fixe notamment : (... ) 4° Les modalités de l'information prévue à l'article L.223-3 ; que l'article R.223-3 du même code dispose, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, que : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-
- II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-9 (...) ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles précités L.223-3 et R.223-3 du code de la route, portant sur, d'une part, l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer son droit d'accès aux informations y afférentes et, d'autre part, sur le fait que l'amende forfaitaire, notamment, établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ces informations constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information en délivrant un tel document ; que, cependant, il incombe à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; que ni l'article L.223-3, ni l'article R.223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; S'agissant des infractions commises les 23 janvier 2006, 20 mars 2008 et 10 décembre 2008 : Considérant qu'à l'occasion des infractions relevées à son encontre les 23 janvier 2006, 20 mars 2008 et 10 décembre 2008 , M. A a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention oui ou une croix dans la case retrait de points et, au verso, les informations prévues par l'article L.223-3 du code de la route ; qu'il a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. A n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende, ni émis de réserve ; que, dans ces conditions M. A n'est pas fondé à soutenir que l'information ne lui aurait été apportée qu'après le paiement de l'amende ; Considérant que, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L.223-3 du code de la route, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003, d'une part sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ni l'article L.223-3, ni l'article R.223-3 n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; que, la qualification de l'infraction relevée à l'encontre de M. A est précisée dans le cadre constatation d'une infraction qui figure sur le recto de la quittance établie le jour de l'infraction, au-dessus de la signature de l'intéressé ; que, par suite, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de ce que la procédure d'information préalable a été observée pour ces infractions ; S'agissant des infractions des 30 juin 2007 et 29 novembre 2007 : Considérant que pour ces infractions ayant entraîné le retrait de 6 points, le ministre de l'intérieur produit les procès-verbaux de contravention signés par le requérant sur lesquels figure la mention de la perte de point encourue, sans que les dispositions susmentionnées n'exigent que le nombre de points susceptible d'être retirés ne soit indiqué sur le procès-verbal ; que la circonstance de ce que M.A refuse de reconnaître l'infraction du 29 novembre 2007 n'implique pas que les informations prévues aux articles du code de la route ne lui ont pas été communiquées ; que, dans ces conditions, le retrait de 6 points est régulier ; que, dès lors, M.A n'est pas fondé à demander l'annulation de ces retraits de points ; Sur les conséquences de l'invalidation du permis de conduire sur la vie professionnelle : Considérant que le moyen tiré de ce que la décision d'invalidation de son permis de conduire emporte de graves répercussions sur l'activité professionnelle du requérant et sa vie familiale est sans incidence sur la légalité de la décision d'invalidation du permis de conduire attaquée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas que soit restitué à M. A son titre de conduite, dès lors que son permis de conduire est affecté d'un solde de point nul ; que les conclusions tendant à ce que son permis lui soit restitué doivent ainsi être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Filippo A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA03370 2 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.