CETATEXT000023958397 J6_L_2011_03_000000903888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/83/CETATEXT000023958397.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/03/2011, 09MA03888, Inédit au recueil Lebon 2011-03-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03888 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 novembre 2009, sous le n° 09MA03888, présentée par le PREFET DU VAR ; Le PREFET DU VAR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905219 en date du 28 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 2 juillet 2009 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. Sedat A ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; .................................................................................................................................... Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2007, présenté pour M. Sedat A, demeurant ..., par Me Ciccolini, avocat ; M. A conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'il est scolarisé depuis le mois de février 2004 ; qu'il poursuit une septième année consécutive de scolarité ; que contrairement à ce qu'indique le préfet, il est actuellement inscrit en première année de bac professionnel ; que son intégration au sein de la communauté scolaire et ses résultats sont soulignés par les enseignants ; que la décision litigieuse a pour effet de le contraindre à interrompre un cursus scolaire réussi et est ainsi entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2011 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que par une décision en date du 2 juillet 2009 assortie d'une obligation de quitter le territoire français, le PREFET DU VAR a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. Sedat A ; que le PREFET DU VAR relève appel du jugement en date du 28 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif a annulé cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d' autrui ; Considérant que si M. A, qui est né le 15 juin 1991 et est entré en France avec ses parents alors qu'il était mineur, a poursuivi sa scolarité sur le territoire national pour l'année 2004/2005, il avait à la date de la décision litigieuse, le 2 juillet 2009, terminé une deuxième année de CAP maçonnerie et n'indiquait pas poursuivre des études ; que la circonstance alléguée en appel selon laquelle il prépare pour l'année 2010/2011 un bac professionnel est postérieure à la décision litigieuse et par suite sans incidence sur sa légalité ; que s'il faisait également valoir devant les premiers juges que sa famille résidait en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que son père a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière le 30 septembre 2006 et que sa mère s'est également vu refuser son admission au séjour par une décision du 26 janvier 2006 ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que, dans ces circonstances, et à la date à laquelle elle a été prise, la décision litigieuse ne portait pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DU VAR n'avait pas davantage commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 2 juillet 2009 ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 28 septembre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Sedat A. Copie en sera adressée au PREFET DU VAR '' '' '' '' 2 09MA03888 gm 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.