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09MA04063

CETATEXT000023958399 J6_L_2011_03_000000904063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/83/CETATEXT000023958399.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/03/2011, 09MA04063, Inédit au recueil Lebon 2011-03-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04063 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE FEBBRARO Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 novembre 2009, sous le n° 09MA04063, présentée pour M. Ayetullah A, demeurant ..., par Me Febbraro, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904523 en date du 13 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; .................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2011 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité turque, relève appel du jugement du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 juin 2009 rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d' autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que M. A fait état de sa présence continue en France depuis 2002 pour démontrer la réalité de son intégration en France et par suite la violation des stipulations de l'article 8 précité ; que toutefois, la production de pièces de procédures relatives à ses demandes d'asile, de quelques relevés d'assurance maladie, d'ordonnances, de factures EDF, d'attestation de paiement d'allocation Assedic ou d'un contrat de formation à la conduite automobile ne peuvent justifier de la réalité de sa vie privée et familiale en France au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que le requérant ne conteste pas ne pas avoir de famille en France et être célibataire et sans enfant ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 précité ni les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1º A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2º Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3º Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si M. A soutient qu'en raison de son appartenance à la communauté kurde et de son refus d'effectuer son service militaire, il ne peut retourner sans risques dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques allégués ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe le pays de destination, a été pris en violation de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2009 ; DECIDE Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ayetullah A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 09MA04063 gm 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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