CETATEXT000023958403 J6_L_2011_03_000000904755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/84/CETATEXT000023958403.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15/03/2011, 09MA04755, Inédit au recueil Lebon 2011-03-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04755 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme FELMY SELARL LYSIAS PARTNERS M. Dominique REINHORN M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009, présentée pour Mme Danielle A, demeurant ..., par la SELARL Lysias ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801027 du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le lui restituer et tendant à ce qu'il soit enjoint audit ministre de rétablir un capital de quatre points au capital de points de son permis de conduire ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de rétablir un capital de quatre points au capital de points de son permis de conduire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011, - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable prévu par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route : Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-
- Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'aux termes de l'article L.223-8 du même code : Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L.223-1 à L.223-
- Il fixe notamment : (... ) 4° Les modalités de l'information prévue à l'article L.223-3 ; que l'article R.223-3 du même code dispose, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, que : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-
- II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-9 (...) ; que la remise d'un formulaire mentionnant que : Ce retrait de points donne lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national des permis de conduire , satisfait aux exigences d'information prévues par ces dispositions, qui n'obligent pas à préciser que le traitement automatisé porte à la fois sur les retraits et les reconstitutions de points ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, l'emploi d'un tel formulaire par le service verbalisateur n'entache dès lors pas la procédure ayant conduit à la décision de retrait de points d'irrégularité ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles précités L.223-3 et R.223-3 du code de la route, portant sur, d'une part, l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer son droit d'accès aux informations y afférentes et, d'autre part, sur le fait que l'amende forfaitaire, notamment, établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ces informations constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information en délivrant un tel document ; que, cependant, il incombe à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; Considérant qu'aux termes des articles R.49-1 et R.49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R.49-1 et R.49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A.37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L.121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend, en bas de page, la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne l'infraction commise le 18 juillet 2005 par Mme A, l'administration a produit le procès-verbal, établi par un agent de police judiciaire, qui mentionne le nombre de points dont le retrait est encouru et, pour la seconde, la circonstance que l'infraction est susceptible, si sa réalité est établie, d'entraîner un retrait de points ; que ce procès-verbal, revêtu de la mention : Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , a été signé par Mme A ; que les mentions figurant sur l'avis ainsi remis à Mme A répondent aux exigences d'information résultant des dispositions de l'article L.223-3 du code de la route, dans leur version applicable à la date de l'infraction commise, celle issue de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière n'exigeant plus que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été informée des dispositions de l'article L.223-3 du code de la route au titre de l'infraction susmentionnée et qu'ainsi, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré trois points au capital de points de son permis de conduire aurait été irrégulièrement prise ; Considérant, d'autre part, qu'en produisant l'avis de contravention relatif à l'infraction relevée à l'encontre de Mme A le 18 novembre 2005 portant amende forfaitaire sans établir qu'il a été notifié à l'intéressée et l'attestation du trésorier du contrôle automatisé en date du 22 février 2008 du paiement de l'amende forfaitaire majorée le 29 janvier 2007, le ministre ne peut être regardé comme rapportant la preuve qui lui incombe de ce que l'information préalable prévue par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route a été donnée à Mme A ; que, par suite, cette dernière est fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur de retrait d'un point de son permis de conduire résultant de l'infraction relevée à son encontre le 18 novembre 2005 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant un point du capital de points de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 18 novembre 2005 ; qu'il y a lieu de réformer le jugement sur ce point et d'annuler la décision susmentionnée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0801027 du 29 octobre 2009 du Tribunal administratif de Marseille est réformé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme A dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant un point du capital de points de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 18 novembre 2005 et ladite décision est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danielle A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA04755 2 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.