CETATEXT000023958407 J6_L_2011_03_000001000455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/84/CETATEXT000023958407.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/03/2011, 10MA00455, Inédit au recueil Lebon 2011-03-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00455 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE BLANC Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 février 2010, présentée pour M. Ahamada A, demeurant chez M. B Maoulida ..., par Me Blanc ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907846 du 14 janvier 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 octobre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de prendre une décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il est entré régulièrement en France le 24 novembre 1993 muni d'un visa de trente jours et s'est maintenu sans discontinuer depuis cette date sur le territoire national ; il est venu s'établir en France pour rejoindre son père qui est de nationalité française et est remarié à une ressortissante française ; son demi-frère est de nationalité française ; sa soeur est en France et de nationalité française ; toutes ses attaches familiales sont en France ; - il est lui-même père d'un enfant né en France le 20 avril 2008, qu'il a reconnu et sur lequel il exerce l'autorité parentale de droit et de fait ; ainsi la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2011, présenté par le préfet des Bouches du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les documents versés par le requérant sont uniquement des attestations de proches qui revêtent une faible valeur probante ; - la situation du requérant a fait l'objet d'un examen individualisé ; - le requérant ne démontre pas que son fils soit de nationalité française ; il se serait maintenu près de 16 ans en situation irrégulière mais son séjour continu en France n'est pas prouvé ; sa présence en France, même ponctuelle avant 2007 n'est pas prouvée ; il ne donne aucun élément sur la façon dont il subvient à ses propres besoins et à ceux de son fils ; - rien n'empêche M. A de poursuivre sa vie aux Comores, alors qu'il est entré en France à l'âge de 30 ans ; il n'établit pas y être dépourvu d'attaches familiales ; l'atteinte à l'article 8 de la CEDH n'est pas caractérisé ; il n'est pas intégré à la société française ; - la décision attaquée ne vise pas à le séparer de son enfant, pour lequel il ne justifie pas contribuer à l'entretien et l'éducation et qui vit avec sa mère, et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2011 : - le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Blanc représentant M. A ; Considérant que M. A, de nationalité comorienne, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 octobre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant, d'une part, que si M. A soutient qu'il est entré régulièrement en France le 24 novembre 1993 muni d'un visa de trente jours et s'est maintenu sans discontinuer depuis cette date sur le territoire national, les pièces qu'il produit au dossier ne permettent pas de tenir cette résidence continue pour établie, sa présence n'étant attestée que depuis 2007 ; que s'il soutient également que toutes ses attaches familiales sont en France, son père de nationalité française étant remarié à une ressortissante française, son demi-frère et sa soeur étant de nationalité française, M. A a passé la majeure partie de sa vie aux Comores et est entré pour la première fois en France à l'âge de 30 ans ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A a reconnu son fils, né en France le 20 avril 2008, la mère de cet enfant est de nationalité comorienne et titulaire d'un titre de séjour d'un an ; que dès lors, dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé, la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et n'a pas porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, compte tenu du jeune âge de son fils et de la circonstance que la décision attaquée n'implique pas la séparation de l'enfant d'avec son père, celle-ci n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahamada A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au Préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 10MA00455 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.