CETATEXT000023958411 J6_L_2011_03_000001001999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/84/CETATEXT000023958411.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/03/2011, 10MA01999, Inédit au recueil Lebon 2011-03-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01999 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE VINCENSINI Mme Sylvie CAROTENUTO M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mai 2010, présentée pour M. Karim A, demeurant chez Mme Fatma B ..., par Me Vincensini ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000603 du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 octobre 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant une période de trois mois, à l'issue de laquelle cette astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il a présenté un recours gracieux contre la décision de refus de séjour qui a été reçu par les services de la préfecture le 28 octobre 2009 ; qu'une décision implicite est née, prorogeant le délai de recours contentieux ; que sa demande d'annulation enregistrée le 29 janvier 2010 au greffe du Tribunal administratif n'était donc pas tardive contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges ; que le jugement attaqué doit être annulé ; que la décision du préfet critiquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que, depuis son entrée en France en septembre 2003, il réside régulièrement sur le territoire national et qu'il est inscrit à l'université Paul Cézanne pour l'année universitaire 2009/2010 où il a validé le cinquième semestre de sa licence ; qu'il a été dans l'impossibilité, avant octobre 2009, de communiquer à la préfecture ses relevés de note pour l'année 2008/2009 à la suite de problèmes informatiques rencontrés par l'université ; que par ailleurs, la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale, qu'il y dispose du soutien de sa grand-mère et de ses deux tantes, de nationalité française, et qu'il est bien intégré notamment professionnellement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2011, présenté pour le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le recours gracieux déposé contre une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire n'est pas suspensif ; qu'il ne proroge pas le délai de recours contentieux ; que la demande de première instance, présentée plus d'un mois après la notification régulière de la décision attaquée, est irrecevable pour forclusion ; que subsidiairement, sur le fond, M. A ne présente aucun élément nouveau dans la requête d'appel qu'il convient de rejeter par adoption des motifs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2011 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 octobre 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. (...) ; qu'aux termes de l'article R.775-2 du code de justice administrative : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. ; qu'enfin, aux termes de l'article R.421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu le 20 octobre 2009 notification de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 octobre 2009 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours ; qu'il est mentionné le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, suspensif, devant le Tribunal administratif de Marseille (...) dans le délai d'1 mois à compter de sa date de notification et d'un recours gracieux, non suspensif, dans le délai de 2 mois auprès des services de la préfecture à compter de la même date de notification. Le recours gracieux ne proroge pas le délai de recours contentieux. ; qu'ainsi, la lettre de notification précise clairement que le recours administratif ne proroge pas le délai de recours contentieux ; que, dans ces conditions, cette notification a fait courir le délai du recours contentieux, lequel n'a pas été suspendu par l'exercice d'un recours gracieux ; que, dès lors, la demande de M. A, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 29 janvier 2010, était tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Karim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 3 N° 10MA01999 335-03-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité externe.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.