CETATEXT000023958456 J7_L_2011_05_000001000001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/84/CETATEXT000023958456.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 05/05/2011, 10DA00001, Inédit au recueil Lebon 2011-05-05 Cour administrative d'appel de Douai 10DA00001 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mulsant FLIN M. Jean-Marc Guyau M. Larue Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 4 janvier 2010, présentée pour M. et Mme François A, demeurant ..., par Me Flin ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0701587-0701589-0702243 du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 23 février 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a déclaré d'utilité publique les travaux d'élargissement de la sente de Jérusalem sur le territoire de la commune de Neuville-les-Dieppe, d'autre part, la décision en date du 18 mai 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a déclaré cessible la parcelle cadastrée n° 372 sise sente de Jérusalem, ensemble la décision en date du 10 juillet 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté leur recours gracieux dirigé contre l'arrêté en date du 23 février 2007 susmentionné ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Charpentier, pour M. et Mme A ; Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement en date du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 23 février 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a déclaré d'utilité publique les travaux d'élargissement de la sente de Jérusalem sur le territoire de la commune de Neuville-les-Dieppe, d'autre part, la décision en date du 18 mai 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a déclaré cessible la parcelle cadastrée n° 372 sise sente de Jérusalem, ensemble la décision en date du 10 juillet 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté leur recours gracieux dirigé contre l'arrêté en date du 23 février 2007 susmentionné ; Sur la légalité de l'arrêté du 23 février 2007 et de la décision du 10 juillet 2007 : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige ; Considérant, en deuxième lieu, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, que M. et Mme A ne peuvent utilement soutenir que la décision en date du 10 juillet 2007 rejetant leur recours gracieux serait illégale du fait qu'elle est intervenue postérieurement à la naissance d'une décision implicite de rejet de leur demande ; Considérant, en troisième lieu, qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; Considérant qu'eu égard à sa configuration et à l'usage qui est fait de longue date de la parcelle cadastrée n° 372, utilisée comme voie de circulation par les riverains et entretenue comme telle par la commune de Neuville-les-Dieppe, le préfet a pu, sans entacher son appréciation d'erreur manifeste, estimer que, compte tenu de l'intérêt qui s'attache à l'élargissement de la voie et à la maîtrise de la propriété de celle-ci par la commune, l'atteinte portée à la propriété des requérants n'était pas de nature à faire échec au caractère d'utilité publique de l'opération ; Considérant, en quatrième lieu, que M. et Mme A n'établissent pas l'existence du détournement de pouvoir allégué en se bornant à invoquer que l'administration aurait dû suivre les conclusions du commissaire-enquêteur ; Sur la légalité de l'arrêté du 18 mai 2007 : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige ; Considérant, d'autre part, en tout état de cause, qu'il ressort de ce qui a été dit précédemment, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que l'opération litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes ; que, par suite, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme François A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°10DA00001 34 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Illégalité du licenciement en rapport avec le mandat ou les fonctions représentatives.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.