CETATEXT000023958458 J7_L_2011_05_000001000155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/84/CETATEXT000023958458.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 05/05/2011, 10DA00155, Inédit au recueil Lebon 2011-05-05 Cour administrative d'appel de Douai 10DA00155 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mulsant SCP FABIGNON-REMOISSONNET M. Jean-Marc Guyau M. Larue Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 4 février 2010, présentée pour Mme Christine A, demeurant ..., par la SCP Fabignon, Remoissonnet ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902521 du 27 novembre 2009 par laquelle la vice-présidente du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande présentée par B tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juillet 2009 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Creil lui a notifié la sanction de la suspension de la participation des caisses à la prise en charge de ses cotisations d'assurance maladie, d'assurance vieillesse et d'allocations familiales pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Creil une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie approuvée par arrêté du 3 février 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ; Considérant que Mme A relève appel de l'ordonnance en date du 27 novembre 2009 par laquelle la vice-présidente du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande présentée par B tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juillet 2009 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Creil suspendant, pour une durée d'un an, la participation des caisses d'assurance maladie à la prise en charge de des cotisations de Mme A au titre de l'assurance maladie, de l'assurance vieillesse et des allocations familiales ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif à la régularité de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, les décisions juridictionnelles doivent contenir le nom des parties ; que ces dispositions obligeaient la vice-présidente du Tribunal administratif d'Amiens à mentionner nominativement la partie demandant l'annulation de la décision en date du 20 juillet 2009 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Creil notifiait à Mme A la sanction de la suspension de la participation des caisses à la prise en charge de ses cotisations d'assurance maladie, d'assurance vieillesse et d'allocations familiales pour une durée d'un an ; que le fait que l'ordonnance en litige indique dans toutes ses mentions, ce qui ne peut être assimilé à une erreur matérielle, que la demande a été présentée par B ne répond pas à cette exigence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que l'ordonnance de la vice-présidente du Tribunal administratif d'Amiens du 27 novembre 2009 a été irrégulièrement rendue ; qu'il y a lieu d'en prononcer l'annulation et, par voie de conséquence, pour la Cour de statuer immédiatement par voie d'évocation sur la demande de première instance ; Sur la légalité de la décision du 20 juillet 2009 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'intervention de l'arrêté du 3 février 2005 ayant approuvé la convention nationale des médecins généralistes, signée le 12 janvier 2005 : Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par l'union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives (...) ; qu'aux termes de l'article 5.4.1.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.