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11DA00037

CETATEXT000023958470 J7_L_2011_05_000001100037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/84/CETATEXT000023958470.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 05/05/2011, 11DA00037 2011-05-05 Cour administrative d'appel de Douai 11DA00037 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir R M. Mulsant SOCIETE D'AVOCATS QUADRIGE M. Guillaume Mulsant M. Larue Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 10 janvier 2011 et régularisée par la production de l'original le 12 janvier 2011, présentée pour la société POLAMELIE, dont le siège est 31 rue Porte Neuve à Boulogne-sur-Mer

(62200), représentée par son gérant en exercice, par Me Waymel ; la société POLAMELIE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1006332 du 15 novembre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2010 de la commission nationale d'aménagement commercial autorisant le projet de la société Boulogne place Lumière de création d'un ensemble commercial à Boulogne-sur-Mer ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président de chambre, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties (...) ; Considérant que la société POLAMELIE relève appel de l'ordonnance du 15 novembre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2010 de la commission nationale d'aménagement commercial autorisant le projet de la société Boulogne place Lumière de création d'un ensemble commercial à Boulogne-sur-Mer pour le motif que, malgré une invitation à le faire, elle n'avait pas indiqué l'adresse de cette société que le tribunal souhaitait mettre en cause ; Considérant que, sous réserve des régularisations possibles, la recevabilité d'une requête s'apprécie à la date à laquelle celle-ci est enregistrée au greffe ; que les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative n'exigent pas du demandeur, à peine d'irrecevabilité de sa requête, qu'il indique le domicile des personnes que le Tribunal est susceptible de mettre en cause ; que la demande de la société POLAMELIE était dirigée contre une décision administrative, l'Etat étant seul défendeur ; que, par définition, la société Boulogne place Lumière , qui n'était pas intervenue spontanément à l'instance et n'avait pas été encore mise en cause par le Tribunal, n'était donc pas partie à l'instance lors de l'enregistrement de la demande tendant à l'annulation de l'autorisation qui lui avait été accordée ; que, dès lors, c'est à tort que le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la société requérante comme irrecevable pour le motif qu'elle n'avait pas transmis au greffe l'adresse de la société Boulogne place Lumière ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer la société POLAMELIE devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1006332 du 15 novembre 2010 du vice-président du Tribunal administratif de Lille est annulée. Article 2 : La société POLAMELIE est renvoyée devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à société POLAMELIE, à la SNC Boulogne place Lumière et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. '' '' '' '' 2 N°11DA00037 54-01-08 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. FORMES DE LA REQUÊTE. - PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L' INSTANCE -FORMES DE LA REQUÊTE OBLIGATION POUR LE REQUÉRANT D'INDIQUER DANS SA REQUÊTE L'ADRESSE DES PARTIES QUE LA JURIDICTION EST SUSCEPTIBLE DE METTRE EN CAUSE ET CE À PEINE D'IRRECEVABILITÉ - NON -. 54-01-08 Sous réserve des régularisations possibles, la recevabilité d'une requête s'apprécie à la date à laquelle celle-ci est enregistrée au greffe. Les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative n'exigent pas du demandeur, à peine d'irrecevabilité de sa requête, qu'il indique le domicile des personnes que le Tribunal est susceptible de mettre en cause. Tant qu'elles n'ont pas été mises en cause parla juridiction, ces personnes ne sont pas parties. Dès lors, une requête ne peut être rejetée comme irrecevable pour le seul motif que l'adresse d'une partie que le Tribunal entend mettre en cause n'est pas indiquée.

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