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10VE00018

CETATEXT000023995967 J0_L_2011_03_000001000018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/59/CETATEXT000023995967.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 31/03/2011, 10VE00018, Inédit au recueil Lebon 2011-03-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00018 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU LISITA M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Zahira A, demeurant ..., par Me Lisita ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909041 du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, s'agissant du refus de titre de séjour, le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision attaquée viole les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du même code, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, contrairement à ce qu'à jugé le tribunal, elle est entrée en France avec un visa de court séjour et qu'elle entrait dans le champ des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code précité ; que la décision est donc entachée d'une erreur de droit ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée du fait de l'illégalité de la décision précitée et par les mêmes motifs ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que Mme Zahira B épouse A, ressortissante marocaine entrée en France le 28 décembre 2001 avec un visa de court séjour, a épousé un ressortissant français, M. C, le 14 juin 2008 ; qu'à la suite de ce mariage, elle a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis, le 8 décembre 2008, d'une demande de titre de séjour et de visa de long séjour en se prévalant des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a transmis la demande de visa de long séjour au consul général de France à Fès (Maroc), lequel a indiqué s'opposer à la demande de visa qui n'entrait pas dans le champ des dispositions précitées dès lors que l'intéressée était entrée en France irrégulièrement en 2001, le visa présenté étant apocryphe ; que l'intéressée, qui s'est pourvue devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contre cette décision du consul, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'elle interjette appel du jugement par lequel ce tribunal a rejeté cette demande ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date du refus litigieux : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 4° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 211-2-1 du même code dans leur rédaction alors en vigueur : Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il résulte de ce dernier texte que l'autorité compétente pour accorder ou pour refuser le visa à un conjoint de ressortissant français séjournant avec lui depuis plus de six mois en France est l'autorité préfectorale ; que si dans le cadre de l'examen de cette demande, le préfet peut saisir pour avis les autorités consulaires intéressées, l'avis rendu par celles-ci ne peut être regardé comme un acte susceptible de recours ; Considérant que le motif allégué par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour rejeter la demande, tiré de ce que Mme A aurait produit un visa apocryphe et que, dès lors, elle serait entrée irrégulièrement sur le territoire français, est contesté et n'est assorti d'aucune justification ; que, d'ailleurs, le préfet, seule autorité compétente pour délivrer ou refuser le visa de long séjour sollicité par l'intéressée, s'est cru lié par l'avis précité du consul général de France à Fès auquel il avait transmis la demande ; que, par suite, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé qu'elle n'entrait pas dans le champ des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code précité et a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité en sa qualité de conjoint étranger de Français au motif qu'elle n'avait pas de visa de long séjour ; qu'il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête et de la demande, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis, ainsi qu'à demander l'annulation de ce dernier ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, eu égard aux motifs de l'annulation prononcée, n'implique pas la délivrance du titre de séjour sollicitée mais seulement le réexamen par le préfet de la Seine-Saint-Denis de la demande de titre de séjour déposée par Mme A, lequel implique en lui-même, en l'espèce, qu'il réexamine et se prononce sur sa demande de visa de long séjour ; que, par suite, il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de la requérante dans un délai de deux mois à compter de sa notification, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 24 novembre 2009 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 10 juillet 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de réexaminer la demande de titre de séjour, à la suite de la demande de visa de long séjour, de Mme A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE00018 2 38-01 Logement. Règles de construction et sécurité des immeubles.

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