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10VE00428

CETATEXT000023995969 J0_L_2011_03_000001000428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/59/CETATEXT000023995969.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 31/03/2011, 10VE00428, Inédit au recueil Lebon 2011-03-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00428 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU SELARL HUGLO LEPAGE & ASSOCIES M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu le recours, enregistré le 10 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0602746-0605895-0605897-0701901 du 1er décembre 2009 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé le titre de perception du 26 juillet 2005 pris en application de l'arrêté de consignation du 5 novembre 2004 ; 2°) de rétablir ledit titre de perception ; Il soutient que c'est par une erreur de droit qu'il a été jugé que l'arrêté de consignation était illégal au motif qu'il n'avait pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'en l'espèce, la consignation est intervenue après que l'exploitant ait été sollicité pour se mettre en conformité avec la réglementation qui lui était applicable et a ainsi été mis en mesure de faire valoir ses observations selon la procédure prévue à l'article L. 514-1 du code de l'environnement ; qu'il se réfère pour les autres moyens soulevés en première instance aux observations qu'il a produites à l'occasion de celle-ci ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Quesnaut, pour la société Oxymine SA ; Considérant que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER relève appel du jugement nos 0602746-0605895-0605897-0701901 du 1er décembre 2009 du Tribunal administratif de Versailles qu'il demande à la Cour d'annuler seulement en tant qu'il a annulé le titre de perception du 26 juillet 2005 pris en application de l'arrêté de consignation du préfet des Yvelines du 5 novembre 2004 et de rejeter les conclusions présentées à cette fin devant le tribunal ; Sur la recevabilité du recours : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. - L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ; Considérant que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, qui ne s'est pas borné à se référer à sa demande de première instance, a présenté à la Cour un moyen d'appel et a mis celle-ci en mesure de se prononcer sur l'erreur de droit qu'aurait pu commettre le tribunal en retenant, pour annuler le titre de perception du 26 juillet 2005, l'un des moyens soulevés devant lui et tiré de l'illégalité de l'arrêté de consignation du préfet des Yvelines du 5 novembre 2004 servant de fondement audit titre ; que la fin de non-recevoir susvisée du recours ne peut, dès lors, qu'être écartée ; Sur le titre de perception du 26 juillet 2005 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 26 juin 2009 annulant l'arrêté de consignation du préfet des Yvelines du 5 novembre 2004 au motif qu'il n'avait pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 a été annulé par un arrêt du Conseil d'Etat du 6 octobre 2010 lequel a, d'une part, jugé que la procédure édictée par ces dispositions générales de la loi du 12 avril 2000 ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'un arrêté de consignation relevant de la procédure contradictoire particulière du I de l'article L. 514-1 du code de l'environnement et, d'autre part, rejeté en outre les conclusions tendant à l'annulation dudit arrêté présentées devant la Cour par la société Oxymine SA ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé le titre de perception du 26 juillet 2005 au motif qu'il était illégalement fondé sur l'arrêté de consignation du préfet des Yvelines du 5 novembre 2004 pris sans avoir mis la société en mesure de présenter ses observations conformément à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Oxymine SA devant le Tribunal administratif de Versailles et la Cour en ce qui concerne ce seul titre de perception du 26 juillet 2005 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation ; qu'ainsi tout titre de perception doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le titre de perception émis le 26 juillet 2005 mentionnait clairement qu'il avait pour objet la consignation d'une somme de 10 000 euros correspondant aux prélèvements dans les sols, l'eau et les végétaux, ainsi qu'aux analyses des échantillons prélevés ; qu'il renvoyait en outre à un arrêté préfectoral du 5 novembre 2004 par lequel le préfet des Yvelines a notamment fait savoir à la société Oxymine SA qu'à défaut de s'être conformée à l'obligation de respecter les articles 2 et 3 de l'arrêté du 5 avril 2002 de prescriptions spéciales, lui imposant la réalisation d'une telle campagne d'analyse et d'une étude d'évaluation des risques sur la santé, la procédure de consignation prévue par l'article L. 514-2 du code de l'environnement était mise en oeuvre et qu'une succession d'arrêtés serait prise à cette fin de différents montants tenant compte des devis présentés en juillet 2002, des renseignements complémentaires obtenus des bureaux d'études et de la situation économique de la société ; que la société Oxymine SA a d'ailleurs, comme il a été dit ci-dessus, contesté devant la juridiction administrative cet arrêté du 5 novembre 2004 ; que les renseignements qui ont été ainsi fournis à ladite société étaient donc de nature à lui permettre de discuter utilement les bases de calcul de la somme de 10 000 euros qui était mentionnée sur le titre de perception litigieux émis à son encontre ; que dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de ce titre de perception doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne saurait être utilement excipé de l'illégalité de l'arrêté de consignation du 5 novembre 2004 pour méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 à l'appui de la contestation du titre de perception dont s'agit ; Considérant, en troisième lieu, que la mise en demeure à la société Oxymine SA de respecter les dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté de prescriptions spéciales du 5 février 2002 a été établie notamment au vu d'un rapport de l'inspection des installations classées constatant que ces prescriptions n'avaient pas été respectées ; que par un nouveau rapport du 28 juillet 2004, l'inspecteur des installations classées pour l'environnement a constaté que l'exploitante n'a apporté aucun complément aux études dont l'insuffisance avait motivé la mise en demeure, alors que le délai de trois mois qui lui avait été imparti était largement expiré ; qu'en prenant le 5 novembre 2004 un arrêté de consignation de 10 000 euros à l'égard de la société Oxymine SA, répondant du coût des prélèvements ainsi que des analyses d'échantillons prélevés, en vue de réaliser une étude d'impact de l'activité de séchage et de broyage de minerai de manganèse de la société, le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les dispositions du I de l'article L. 514-1 du code de l'environnement ; que, nonobstant le délai écoulé depuis l'arrêté de consignation, le préfet était donc fondé à émettre un titre de perception en conséquence de cet arrêté non exécuté et pour le montant indiqué ; que si un rapport de la société Ekopro concernant l'impact des retombées de poussières contenant du plomb liées à ses installations exploitées sur son site et sur son environnement dans un rayon de 300 m a été remis par la société Oxymine SA postérieurement à l'arrêté de consignation, le 19 avril 2005, ce rapport ne comportait toujours pas l'étude prévue par les dispositions de l'article 3 de l'arrêté de prescriptions spéciales du 5 février 2002, c'est-à-dire l'étude de l'état de pollution des sols au droit du site sur plus d'un point de prélèvement ainsi qu'il avait été rappelé par l'inspection des installations classées dans son courrier du 3 juin 2004 ; que le titre de perception ne saurait donc être regardé comme étant privé d'objet et illégal dès l'origine et a pu n'être réduit de la somme de 6 000 euros que par un arrêté postérieur de restitution partielle du 19 janvier 2006, après analyse et prise en compte du rapport transmis par l'exploitant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 1er décembre 2009 a annulé le titre de perception du 26 juillet 2005 pris sur le fondement de l'arrêté du préfet des Yvelines 5 novembre 2004 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, se voie mettre à sa charge la somme que la société Oxymine SA demande à ce titre ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 1er décembre 2009 est annulé en tant qu'il a annulé le titre de perception du 26 juillet 2005 pris sur le fondement de l'arrêté du préfet des Yvelines 5 novembre 2004 portant consignation d'une somme de 10 000 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par la société Oxymine SA devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation du titre de perception du 26 juillet 2005 et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L . 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. '' '' '' '' N° 10VE00428 2 01-03-01-02 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Questions générales. Motivation. 18-03-02-01-02 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. Ordre de versement. 44-02-02-01-03 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Pouvoirs du préfet. Contrôle du fonctionnement de l'installation.

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