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10VE00498

CETATEXT000023995973 J0_L_2011_03_000001000498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/59/CETATEXT000023995973.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 31/03/2011, 10VE00498, Inédit au recueil Lebon 2011-03-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00498 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU LE TALLEC M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 15 février 2010, présentée pour M. Kamal A, demeurant ..., par Me Le Tallec ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910215 du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 juillet 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'illégalité de la décision portant refus de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est, par ailleurs, entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne précitée ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du certificat de résidence sollicité sur le fondement des articles 6-5, 7 b et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour : Considérant que M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 2006 où il est entré à l'âge de vingt-neuf ans ; qu'il s'est marié en juillet 2008 avec une ressortissante algérienne en situation régulière avec laquelle il partage le même toit de manière continue depuis 2007 ; qu'il participe à l'éducation de la fille de son épouse et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en tant qu'aide cuisinier ; que, toutefois, et alors d'ailleurs qu'il entre effectivement dans le champ des bénéficiaires de la procédure de regroupement familial, compte tenu de ces circonstances, de la durée et des conditions de son séjour irrégulier depuis son arrivée en France en 2006 ainsi que de l'absence de preuve quant à sa participation effective à l'éducation de l'enfant de son épouse, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision refusant le titre de séjour sollicité n'est pas entachée d'illégalité et qu'il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré de l'absence de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, pour les motifs précédemment retenus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français contestée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé, se serait estimé en situation de compétence liée, au regard de la décision de refus de titre, pour prendre la mesure d'éloignement ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00498 2 38-01 Logement. Règles de construction et sécurité des immeubles.

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