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10VE00557

CETATEXT000023995975 J0_L_2011_03_000001000557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/59/CETATEXT000023995975.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 31/03/2011, 10VE00557, Inédit au recueil Lebon 2011-03-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00557 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU TCHIAKPE M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Versailles le 19 février 2010, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; LE PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0903576 du 21 janvier 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise annulant son arrêté du 27 février 2009 par lequel il a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. A sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays de renvoi ; Il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté dont il s'agit en estimant qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'intéressé pouvait recevoir désormais les soins nécessaires dans son pays d'origine ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Tchiakpe pour M. A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 mars 2011, produite pour M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; qu'aux termes du dernier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien : Les ressortissants algériens admis dans des établissements de soins français et n'ayant pas leur résidence habituelle en France peuvent se voir délivrer par l'autorité française compétente, après examen de leur situation médicale, une autorisation provisoire de séjour, renouvelable le cas échéant ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de titre de séjour formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le PREFET DU VAL-D'OISE s'est fondé sur l'avis du médecin inspecteur départemental de la santé publique en date du 15 octobre 2008 indiquant que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut dorénavant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. A fait l'objet d'une pathologie ophtalmique grave pour laquelle il fait l'objet d'un suivi régulier en France depuis plusieurs années ; que, selon un certificat médical produit par un praticien du centre hospitalier national d'ophtalmologie des quinze-vingts datant du 19 septembre 2008, M. A présente une acuité visuelle à compte les doigts à l'oeil droit et à 1/10 à l'oeil gauche ; que, toutefois, il apparaît, à la lecture des diverses pièces versées au dossier que, bien que nécessitant de manière indispensable des actes de soins spécialisés, l'état de santé de M. A a été stabilisé par diverses opérations chirurgicales ; que, la circonstance que M. A ne puisse, dans son pays d'origine, se voir dispenser le traitement chronique et la rééducation basse vision dont il doit bénéficier n'est pas établie ; qu'ainsi, en se fondant sur l'avis du médecin-inspecteur de santé publique qui conclut à l'effectivité d'un traitement adapté à la pathologie de M. A et au fait que ce traitement peut être dispensé dans plusieurs établissements implantés dans différentes villes d'Algérie, le PREFET DU VAL-D'OISE a pu refuser, sans erreur manifeste d'appréciation, de renouveler le certificat de résidence de M. A sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté attaqué ; que le moyen tiré du caractère incomplet de l'avis précité du médecin-inspecteur de la santé publique et irrégulier de la procédure, dont la Cour est saisie par l'effet dévolutif, manque en fait ; qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment concernant la prétendue erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision portant refus de séjour, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 10° et de l'erreur manifeste d'appréciation dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2009 du PREFET DU VAL-D'OISE doit être rejetée ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A, de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0903576 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande de M. Omar A présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions présentées devant la Cour administrative d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N°10VE00557 38-01 Logement. Règles de construction et sécurité des immeubles.

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