CETATEXT000023995977 J0_L_2011_03_000001000837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/59/CETATEXT000023995977.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 31/03/2011, 10VE00837, Inédit au recueil Lebon 2011-03-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00837 2ème Chambre plein contentieux C M. BOULEAU JORION Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abel A, demeurant ..., par Me Jorion ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601169 du 19 janvier 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a limité à 1 000 euros l'indemnisation de son préjudice ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Bourget le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la prescription n'a pas couru, le litige étant resté soumis au juge depuis le 1er janvier 2006 ; sur la responsabilité de la commune, qu'elle résulte de deux fautes imputables à la commune du Bourget, dès lors que son adresse personnelle a été divulguée et qu'il a fait l'objet d'un tract polémique ; qu'ont été ainsi méconnus l'article 9 du code civil, d'une part, et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le secret de la correspondance a été violé ; qu'il y a faute de service ; sur le préjudice, qu'il a subi un manque à gagner de 10 000 euros, un préjudice moral pouvant être estimé à 20 000 euros ; que l'indemnisation accordée par le tribunal est insuffisante ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant qu'une activité de contrôle technique de véhicules était implantée sur un terrain, sis au 3, rue Pasteur, classé en zone UG au plan d'occupation des sols de la commune du Bourget, appartenant à M. A et que des riverains se plaignaient des nuisances causées par cette activité ; que, par jugement du 19 janvier 2010, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a mis à la charge de la commune le versement d'une somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi par M. A du fait de la divulgation de son adresse par le maire dans un texte par lequel celui-ci, s'adressant auxdits riverains, émettait de vives critiques à son encontre ; que M. A relève appel de ce jugement en ce qu'il estime que l'indemnisation de son préjudice est insuffisante ; que la commune du Bourget, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation dudit jugement ; Sur la responsabilité : Considérant que M. A soutient sans être contredit avoir fait l'objet d'appels téléphoniques menaçants à la suite de la divulgation de ses coordonnées, et que les imputations que comportait le texte susévoqué étaient propres à le déconsidérer ou susceptibles de lui nuire ; que si la commune fait valoir que le maire, en écrivant aux riverains de la rue Pasteur, s'était borné à rappeler les règles d'urbanisme en vigueur dans ce secteur, lesquelles encadraient l'exercice d'activités, et à faire usage de ses pouvoirs de police, il résulte de l'instruction que le maire, en transmettant copie aux riverains des courriers échangés entre M. A et lui, a ainsi divulgué les coordonnées de l'intéressé et a mis ouvertement en cause la licité des activités conduites sur son terrain ; que ces agissements constituent un comportement fautif dès lors qu'ils étaient de nature à nuire à l'intéressé à l'encontre duquel aucune procédure n'avait été engagée et qui n'avait pas été mis en mesure de se défendre de ces accusations ; Considérant que si la commune conteste le lien de causalité existant entre les agissements de son maire et le harcèlement téléphonique subi par M. A, il résulte de l'instruction que, si certains riverains s'étaient déjà plaints de l'activité dont s'agit, leurs agissements à l'encontre de M. A n'ont pris cette forme particulièrement préjudiciable qu'à raison des agissements du maire ; que, dès lors, le lien de causalité entre ces agissements de nature à engager la responsabilité de la commune et les troubles dont se plaint M. A ne peut être sérieusement contesté ; Sur le préjudice : Considérant, d'une part, que M. A n'établit pas qu'il aurait subi un préjudice financier en raison des agissements de la commune ; que, dès lors, les premiers juges étaient fondés à écarter ce chef de préjudice ; que, d'autre part, les honoraires d'avocat qu'il invoque dans ses dernières écritures, relatifs à des procédures engagées devant d'autres juridictions et en première instance devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne peuvent être compris dans ce chef de préjudice ; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que M. A a subi un préjudice moral en ce qu'il a été publiquement mis en cause en sa qualité de propriétaire du terrain, et qu'il a été importuné par certains voisins de celui-ci ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce préjudice en mettant à la charge de la commune du Bourget une somme de 1 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a accordé une indemnité de 1 000 euros et que, d'autre part, l'appel incident de la commune du Bourget doit être rejeté ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune du Bourget, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes de la commune du Bourget sont rejetées. '' '' '' '' N° 10VE00837 2 60-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.