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10VE00861

CETATEXT000023995979 J0_L_2011_03_000001000861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/59/CETATEXT000023995979.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 31/03/2011, 10VE00861, Inédit au recueil Lebon 2011-03-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00861 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU DESTARAC M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. André A et M. Serge A, demeurant respectivement ... et ..., par Me Destarac ; les consorts A demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0912006 en date du 8 janvier 2009 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2009 du maire de la commune de Seugy rejetant leur demande de raccordement de la parcelle n° 1402 aux réseaux d'eau potable et d'électricité ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Seugy la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que l'ordonnance est irrégulière en tant qu'elle statue ultra petita en rejetant des conclusions en annulation de la décision du 29 juillet 2008 du maire de Seugy dont le tribunal n'était pas saisi et en retenant l'absence d'éléments permettant d'apprécier le bien-fondé de la demande qui reposait pourtant sur l'absence de motivation et l'erreur de fait qui entachaient la décision attaquée ; que la décision attaquée est non motivée ; qu'elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que la parcelle n° 1402 est constructible ; qu'elle méconnaît le principe d'égalité d'accès aux services publics, le droit d'accès au service public de l'eau consacré à l'article L. 210-1 du code de l'environnement et au service public de l'électricité résultant de l'article 1er de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Sur la fin de non-recevoir : Considérant que les requérants ont reçu notification le 22 janvier 2010 de l'ordonnance du 8 janvier 2010 du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant leur demande d'annulation de la décision du 6 août 2009 du maire de la commune de Seugy rejetant leur demande de raccordement de la parcelle n° 1402 aux réseaux d'eau potable et d'électricité ; que leur requête d'appel a été enregistrée par télécopie du 18 mars 2010, soit dans le délai de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit donc être écartée ; Sur la régularité de l'ordonnance : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; Considérant que, pour demander l'annulation de la décision du 6 août 2009 du maire de la commune de Seugy rejetant leur demande de raccordement de la parcelle n° 1402 aux réseaux d'eau potable et d'électricité, les requérants n'ont apporté aucun élément à l'appui de leur allégation selon laquelle était non fondé le motif de ladite décision tiré de ce que la parcelle était inconstructible ; que, dès lors, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise était fondé à faire application, à l'expiration du délai de recours, des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter les conclusions en annulation de cette décision ; qu'en revanche, en se prononçant également sur la décision du 29 juillet 2008 du maire concernant une autre parcelle, le premier juge, qui n'était pas saisi d'une telle demande, a statué au-delà des conclusions que lui avaient présentées les requérants ; que son ordonnance doit, par suite, être annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions en annulation de la décision du 29 juillet 2008 du maire de Seugy ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 6 août 2009 du maire de la commune de Seugy rejetant la demande de raccordement de la parcelle n° 1402 aux réseaux d'eau potable et d'électricité était motivée par référence aux décisions prises précédemment concernant la parcelle cadastrée n° 1401 au motif que le terrain objet de la demande était situé en zone inconstructible ; que les consorts A se sont bornés à contester ce motif mais ne sauraient être regardés comme ayant argué d'un défaut de motivation de la décision ; que, si cette motivation était d'ailleurs non équivoque et suffisante dans les circonstances de l'espèce, il est constant qu'elle était erronée dès lors que la parcelle n° 1402 n'était pas comprise dans ce zonage ; que la décision attaquée est, par suite, entachée d'une erreur de fait ; Considérant cependant que, pour établir que la décision attaquée était légale, le maire de Seugy invoque, dans son mémoire en défense communiqué aux requérants et auquel ils n'ont pas répliqué, d'autres motifs notamment celui tiré de ce que les pétitionnaires étaient dépourvus d'un quelconque titre les autorisant à formuler la demande de raccordement d'une parcelle dont ils n'étaient pas propriétaires ; que ce motif était de nature à justifier légalement la décision de refus attaquée qui ne saurait être regardée, dans cette mesure, comme méconnaissant le principe d'égalité de traitement des usagers et le droit d'accès aux services publics de l'eau et de l'électricité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la même décision aurait été prise si ce dernier motif avait été retenu pour fonder la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution demandée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2009 du maire de la commune de Seugy rejetant leur demande de raccordement de la parcelle n° 1402 aux réseaux d'eau potable et d'électricité ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des consorts A et de la commune de Seugy tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 8 janvier 2010 est annulée en tant qu'elle a rejeté des conclusions en annulation de la décision du 29 juillet 2008 du maire de Seugy. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts A est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune de Seugy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 10VE00861 2 135-02-03-03-04 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Services communaux. Eau. 135-02-03-03-07 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Services communaux. Ga et électricité.

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