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10VE02742

CETATEXT000023995982 J0_L_2011_03_000001002742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/59/CETATEXT000023995982.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 31/03/2011, 10VE02742, Inédit au recueil Lebon 2011-03-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02742 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU ADDEN AVOCATS M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu I°), sous le n° 10VE02742, la requête, enregistrée le 17 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE PANTIN, par Me Férignac ; La COMMUNE DE PANTIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001502 du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions du maire du 17 décembre 2003 et du 10 juillet 2008 de signer, respectivement, la convention publique d'aménagement de la zone d'aménagement concerté Centre Ville et l'avenant n° 1 à cette convention, et enjoint à la COMMUNE DE PANTIN de résilier la convention publique d'aménagement pour la réalisation de la zone d'aménagement concerté Centre Ville , signée le 17 décembre 2003, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Jean-Clément A devant le Tribunal administratif de Montreuil tendant à l'annulation desdites décisions et à l'injonction de résilier ladite convention d'aménagement ; 3°) de mettre à la charge de M. Jean-Clément A une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la demande présentée par M. Jean-Clément A devant le Tribunal administratif de Montreuil était irrecevable pour cause de tardiveté et pour absence de qualité pour agir ; que le Tribunal a commis une erreur d'appréciation en ce qui concerne cette tardiveté ; que le délai entre l'édiction d'un acte et sa mesure de publication est sans incidence sur la régularité de cette dernière et, par suite, sur le déclenchement du délai de recours ; qu'il n'y a pas de doute sur la réalité de l'affichage en mairie qui constitue une modalité suffisante de publicité en l'absence même de toute autre formalité prescrite en matière de concession d'aménagement et de décision de la signer ; que l'erreur matérielle figurant sur l'avis d'information était sans conséquence d'autant que l'affichage a été réalisé pendant deux mois ainsi qu'en atteste le certificat établi ; qu'en ce qui concerne la légalité des actes, le principe de transparence imposant la mise en oeuvre d'une procédure de publicité adéquate, résultant des règles fondamentales du droit communautaire, n'était pas applicable en l'espèce en l'absence d'intérêt transfrontalier certain ; que la commune et la SEMIP pouvaient se prévaloir de la validation opérée par l'article 11 de la loi du 20 juillet 2005 du fait d'un motif impérieux d'intérêt général ; qu'en tout état de cause, la fin anticipée de la convention porterait une atteinte excessive à l'intérêt général et l'injonction de la résilier ne pouvait donc pas être prononcée ; ............................................................................................................................................. Vu II°), sous le n° 10VE02988, la requête, enregistrée le 31 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PANTIN (SEMIP), dont le siège est 28, rue Hoche à Pantin Cedex

(93507), représentée par son président en exercice, par Me Seban ; La SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PANTIN (SEMIP) demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001502 du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions du maire du 17 décembre 2003 et du 10 juillet 2008 de signer, respectivement, la convention publique d'aménagement de la zone d'aménagement concerté Centre Ville et l'avenant n° 1 à cette convention, et enjoint à la commune de Pantin de résilier la convention publique d'aménagement pour la réalisation de la zone d'aménagement concerté Centre Ville , signée le 17 décembre 2003, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Jean-Clément A devant le Tribunal administratif de Montreuil tendant à l'annulation desdites décisions et à l'injonction de résilier ladite convention d'aménagement ; 3°) de mettre à la charge de M. Jean-Clément A une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la demande était tardive, le délai de recours ayant commencé à courir à compter de l'affichage des décisions mais aussi dans la mesure où le requérant ayant démontré qu'il avait eu connaissance de la convention et de l'avenant par les recours qu'il avait engagé contre la délibération du 27 juin 2007 approuvant le dossier de réalisation de la ZAC, contre l'ordonnance d'expropriation du 30 juillet 2008 et contre l'arrêté de cessibilité ; que le demandeur était dépourvu de qualité pour agir ; qu'au fond, à titre subsidiaire, l'absence de mise en concurrence a été couverte par la loi de validation du 20 janvier 2005 et il n'y a pas d'atteinte au principe de sécurité juridique ; ............................................................................................................................................. Vu III°), sous le n° 10VE03098, le recours, enregistré le 14 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001502 du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions du maire du 17 décembre 2003 et du 10 juillet 2008 de signer, respectivement, la convention publique d'aménagement de la zone d'aménagement concerté Centre Ville et l'avenant n° 1 à cette convention, et enjoint à la commune de Pantin de résilier la convention publique d'aménagement pour la réalisation de la zone d'aménagement concerté Centre Ville , signée le 17 décembre 2003, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Jean-Clément A devant le Tribunal administratif de Montreuil tendant à l'annulation desdites décisions et à l'injonction de résilier ladite convention d'aménagement ; Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il ne cite pas les motifs impérieux qu'il retient pour écarter l'application de la loi de validation ; que le tribunal n'a pas pris en compte l'ensemble des motifs impérieux d'intérêt général qui s'imposaient en l'espèce ; ............................................................................................................................................. Vu IV°), sous le n° 10VE02989, la requête, enregistrée le 1er septembre 2010, présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PANTIN (SEMIP), dont le siège est 28 rue Hoche à Pantin Cedex
(93507), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Seban ; La SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PANTIN (SEMIP) demande à la Cour : 1°) de décider qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1001502 du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions du maire du 17 décembre 2003 et du 10 juillet 2008 de signer, respectivement, la convention publique d'aménagement de la zone d'aménagement concerté Centre Ville et l'avenant n° 1 à cette convention, et enjoint à la commune de Pantin de résilier la convention publique d'aménagement pour la réalisation de la zone d'aménagement concerté Centre Ville , signée le 17 décembre 2003, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de mettre à la charge de M. Jean-Clément A une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'il y a un moyen sérieux justifiant l'annulation du jugement et le rejet de la demande ; qu'en effet, cette dernière était irrecevable pour tardiveté ainsi que pour défaut d'intérêt à agir et qu'au surplus, l'absence de mise en concurrence a été couverte par la loi de validation du 20 janvier 2005 et il n'y a pas d'atteinte au principe de sécurité juridique ; ............................................................................................................................................. Vu V°), sous le n° 10VE03407, la requête, enregistrée le 25 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE PANTIN, représentée par son maire, par Me Férignac ; La COMMUNE DE PANTIN demande à la Cour : 1°) de décider qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1001502 du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions du maire du 17 décembre 2003 et du 10 juillet 2008 de signer, respectivement, la convention publique d'aménagement de la zone d'aménagement concerté Centre Ville et l'avenant n° 1 à cette convention, et enjoint à la COMMUNE DE PANTIN de résilier la convention publique d'aménagement pour la réalisation de la zone d'aménagement concerté Centre Ville , signée le 17 décembre 2003, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de mettre à la charge de M. Jean-Clément A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'il y a des moyens sérieux justifiant l'annulation du jugement et le rejet de la demande ; qu'elle invoque les mêmes moyens que dans sa requête n° 10VE02742 susvisée ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le traité sur l'Union européenne ; Vu la directive n° 2007/66/CE du 11 décembre 2007 ; Vu la directive n° 93/37/CEE du 14 juin 1993 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Férignac pour la COMMUNE DE PANTIN, de Me Seban pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PANTIN et de Me Michel pour M. A ; Considérant que les requêtes nos 1002742 et 1003407 présentées pour la COMMUNE DE PANTIN, le recours n° 1003098 présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et les requêtes nos 1002988 et 1002989 présentées pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PANTIN (SEMIP) présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir de la requête n° 10VE03098 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage (...) / Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions du maire de Pantin du 17 décembre 2003 et du 10 juillet 2008 de signer, respectivement, la convention publique d'aménagement de la zone d'aménagement concerté Centre Ville et l'avenant n° 1 à cette convention ainsi que ces convention et avenant ont fait l'objet d'un avis d'information affiché du 22 juillet 2008 au 23 septembre 2008, ainsi qu'il résulte du certificat d'affichage établi selon les dispositions précitées de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ; que cet avis portait également à la connaissance du public la possibilité de la consultation des documents et les conditions concrètes pour former un recours contre ces décisions ; que les circonstances que cet avis comportait une erreur de plume sur la date de sa signature et que la publication de la décision de signer la convention de 2003 n'intervenait ainsi que cinq années plus tard ne sauraient faire regarder un tel affichage comme inadéquat et par suite irrégulier ; que le délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative de recours des tiers contre lesdites décisions courrait à compter de cet affichage, seule formalité légalement imposée par l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'à cet égard, les moyens tirés de ce que les formalités de l'article 85 du code des marchés publics, de l'article 11, 5 de la directive 93/37/CEE du 14 juin 1993, de l'article 35, 4 de la directive communautaire 2004/18/CEE du 30 avril 2004 et de la méconnaissance du principe de transparence sont inopérants ; que la demande de M. A, qui ne pouvait être regardée comme relative à la matière des travaux publics, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Montreuil le 16 février 2010 était tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PANTIN et les autres requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions du maire du 17 décembre 2003 et du 10 juillet 2008 de signer, respectivement, la convention publique d'aménagement de la zone d'aménagement concerté Centre Ville et l'avenant n° 1 à cette convention, et enjoint à la COMMUNE DE PANTIN de résilier la convention publique d'aménagement pour la réalisation de la zone d'aménagement concerté Centre Ville , signée le 17 décembre 2003, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la COMMUNE DE PANTIN et des autres requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande à ce titre ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 1 000 euros à la COMMUNE DE PANTIN et à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PANTIN (SEMIP) ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 15 juillet 2010 est annulé. Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. Article 3 : M. A versera à la COMMUNE DE PANTIN et à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PANTIN (SEMIP), une somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 Nos 10VE02742-10VE02988-10VE02989-10VE03098-10VE03407 54-01-07-02-02-04 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais. Publication. Affichage.

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