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10VE02757

CETATEXT000023995984 J0_L_2011_03_000001002757 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/59/CETATEXT000023995984.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 31/03/2011, 10VE02757, Inédit au recueil Lebon 2011-03-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02757 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU MICHEL M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu I°), sous le n° 1002757, la requête, enregistrée le 19 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE PANTIN, représentée par son maire, par Me Férignac ; La COMMUNE DE PANTIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808039 du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 mai 2008 déclarant cessibles au profit de la ville de Pantin les terrains cadastrés section AO nos 3, 4, 5, 8 et 9 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil ; 3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le tribunal a commis une erreur d'appréciation et une erreur de droit ; que l'absence de production d'un document, au demeurant non établie en l'espèce, ne saurait l'entacher d'illégalité et que le tribunal n'a pas fait usage de ses pouvoirs d'instruction qu'il tient de l'article R. 611-10 du code de justice administrative ; qu'en outre, il ne pouvait statuer qu'au vu des moyens soulevés par le requérant, lequel se contentait d'émettre ses réserves sur la régularité du dossier d'enquête et ne soulevait nullement le moyen ; que le tribunal a inversé la charge de la preuve ; que la notice explicative et l'estimation sommaire des acquisitions à réaliser étaient jointes au dossier d'enquête conjointe et produites à l'instance ; que la demande de M. A était non fondée ; que le moyen tiré de l'insuffisance de l'avis du commissaire enquêteur manque en fait ; qu'est inopérant celui tiré de ce que la commune est désignée comme bénéficiaire de l'arrêté ; que manque en fait celui tiré de la modification du projet ; que le moyen tiré de l'illégalité par voie de conséquence de celle de la délibération approuvant le dossier de réalisation et le programme des équipements publics est non fondé ; qu'est inopérant celui tiré de la compatibilité de la déclaration d'utilité publique avec le plan d'occupation des sols de la commune de même que celui tiré de l'irrégularité de révision simplifiée de ce dernier, lequel moyen est au surplus infondé ; qu'une nouvelle enquête n'était pas nécessaire du fait des modifications apportées au projet ; que les éventuels inconvénients du projet ne sont pas excessif au regard des avantages attendus et ne privent pas d'utilité publique du projet ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération approuvant le dossier de réalisation et le programme des équipements publics de la ZAC est inopérant et qu'en outre le recours contre ladite délibération a été rejeté ; ............................................................................................................................................. Vu II°), sous le n° 10VE03185, le recours, enregistré le 17 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0808039 du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 mai 2008 déclarant cessibles au profit de la ville de Pantin les terrains cadastrés section AO nos 3, 4, 5, 8 et 9 ; Le ministre soutient que le jugement est entaché d'une erreur de droit ; que le moyen tiré de la violation de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation n'était assorti d'aucune précision et n'était soulevé que comme une simple hypothèse ; que d'ailleurs le requérant n'avait jamais demandé la communication du dossier d'enquête contrairement à ce qu'il allègue ; qu'il est entaché d'une erreur de fait ; que le tribunal a demandé la seule communication du rapport du commissaire-enquêteur et a inféré de sa consultation, de manière erronée, en droit comme en fait, que le dossier d'enquête publique était incomplet ; ............................................................................................................................................. Vu III°), sous le n° 10VE03392, la requête, enregistrée le 25 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE PANTIN, représentée par son maire, par Me Férignac ; La COMMUNE DE PANTIN demande à la Cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 0808039 du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 mai 2008 déclarant cessibles au profit de la ville de Pantin les terrains cadastrés section AO nos 3, 4, 5, 8 et 9 ; 2°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux d'annulation du jugement et reprend, à cet effet, l'ensemble de son argumentation susvisée dans l'instance n° 10VE02757 ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Férignac, pour la COMMUNE DE PANTIN, et de Me Michel, pour M. A ; Considérant que les requêtes nos 10VE02757 et 10VE03392 présentées pour la COMMUNE DE PANTIN et le recours n° 10VE03185 présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que la zone d'aménagement concerté Centre Ville à Pantin a été créée le 29 avril 2003 ; que, par délibération du 18 décembre 2003, le conseil municipal a approuvé la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de Pantin ; que, par arrêté du 30 septembre 2004, le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de ladite zone d'aménagement concerté ; que la commune s'est dotée le 10 juillet 2006 d'un plan local d'urbanisme ; que, par une délibération du 27 juin 2007, le dossier de réalisation et le programme des équipements publics de la zone d'aménagement concerté ont été approuvés ; qu'enfin, par arrêté du 5 mai 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré cessibles au profit de la COMMUNE DE PANTIN les terrains cadastrés section AO numéros 3, 4, 5, 8 et 9 ; qu'à la demande de M. A, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté par jugement du 15 juillet 2010 dont il est interjeté appel et demandé le sursis à exécution et l'annulation ; Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué qu'après avoir constaté que la COMMUNE DE PANTIN n'avait pas produit le dossier de l'enquête publique conjointe relative à la révision du plan d'occupation des sols préalable à la déclaration d'utilité publique, le tribunal en a directement inféré, sans faire usage de ses pouvoirs d'instruction et alors, au surplus, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'était soulevé que de manière hypothétique, que l'arrêté précité du 30 septembre 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré d'utilité publique les terrains nécessaires à la réalisation de ladite zone d'aménagement concerté était entaché d'illégalité ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 5 mai 2008 attaqué ; que le tribunal, auquel il incombait, en tout état de cause, de s'assurer du bien-fondé du moyen qu'il retenait en se faisant communiquer le dossier de l'enquête, n'a pas, de la sorte, complètement rempli son office ; qu'il s'ensuit que le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 15 juillet 2010 doit être annulé ; que la requête n° 10VE03392 de la COMMUNE DE PANTIN à fin de sursis à exécution dudit jugement est ainsi devenue sans objet ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE PANTIN et L'ETAT, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme que la COMMUNE DE PANTIN demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10VE03392 de la COMMUNE DE PANTIN. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 15 juillet 2010 est annulé. Article 3 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Montreuil pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE PANTIN et de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 Nos 10VE02757-10VE03185-10VE03392 54-04-01 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. 54-07-01 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales.

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