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08VE03961

CETATEXT000023995989 J0_L_2011_04_000000803961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/59/CETATEXT000023995989.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 26/04/2011, 08VE03961, Inédit au recueil Lebon 2011-04-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03961 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE MORICE Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu le recours, enregistré le 19 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0407339 du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à verser à Mme Rolande A la somme de 6 000 euros, à Mme Sandrine C la somme de 4 000 euros et à Mme Paulette B la somme de 2 000 euros, en réparation des préjudices résultant pour elles du suicide de M. Eric A, leur fils, frère et petit-fils, survenu le 14 mars 1998 alors qu'il était détenu à la maison d'arrêt d'Osny ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Rolande A et autres devant le tribunal administratif ; Il soutient, en premier lieu, qu'en imputant une faute à l'administration pénitentiaire pour des faits relevant de la seule responsabilité de l'exploitant privé chargé du fonctionnement du service médical de l'établissement pénitentiaire concerné, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; qu'en vertu de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, la mission santé d'un établissement peut être confiée à une société privée en vertu d'une convention signée dans le cadre d'un marché de fonctionnement ; que la société GEPSA, société privée à laquelle a été déléguée, par contrat du 3 août 1989, la mission santé de l'établissement d'Osny, est substituée à l'Etat et est la seule responsable des fautes commises par le service médical, ainsi que le prévoit l'article 6 du cahier des clauses administratives et techniques particulières applicable à ce marché ; que l'article 25 de ce cahier stipule que le cocontractant assure les actions de prévention, de diagnostic et de soins conformément à la règlementation en vigueur ; que le fait que le détenu, qui avait, à son arrivée, été présenté par l'administration au service médical, n'ait pas été vu par un médecin, révèle exclusivement un dysfonctionnement du service médical ; en deuxième lieu, que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'administration avait méconnu les dispositions de l'article D. 285 du code de procédure pénale ; que, d'une part, il n'entre pas dans les missions de l'administration pénitentiaire, en application de cet article, de saisir un médecin en vue de procéder à l'examen médical de chaque détenu entrant ; que les conditions et les modalités selon lesquelles le détenu arrivant est soumis à un examen médical ne sont pas spécifiées par les articles D. 285 et D. 381 du code de procédure pénale ; que cette obligation incombe au délégataire ; qu'en l'espèce, l'administration pénitentiaire a rempli ses obligations en faisant en sorte que, dès son arrivée le dimanche 8 mars 1998, le détenu soit présenté par les surveillants pénitentiaires au service médical, soit, en l'absence du médecin, à l'infirmière de permanence ; que l'administration n'était pas tenue de présenter à nouveau le détenu au service médical le lundi matin ; qu'ainsi, elle n'a commis aucun manquement, alors d'ailleurs que les surveillants pénitentiaires n'ont nullement connaissance de l'organisation interne des services de santé et de la réalisation ou non des consultations médicales ; que, d'autre part, l'absence de délivrance d'un traitement antidépresseur ne peut être imputée à l'administration, qui n'a pas connaissance des traitements prescrits et ne peut procéder à la distribution des médicaments ; que l'infirmière, qui avait seule connaissance du traitement en cours, devait en informer le médecin afin que ce dernier en prescrive la poursuite ; enfin, que le lien de causalité entre une éventuelle faute du service médical et le décès de M. A n'est pas établi dès lors qu'il résulte de l'expertise psychiatrique du 19 juin 2001 que le facteur déclenchant du passage à l'acte paraît être non l'interruption du traitement mais l'annonce du verdict ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. Eric A s'est suicidé le 14 mars 1998 à la maison d'arrêt d'Osny (Val-d'Oise) où il était incarcéré depuis le 8 mars 1998 ; que, par un jugement du 16 octobre 2008, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que la circonstance que M. Eric A n'ait pas été soumis à l'examen médical prévu par l'article D. 285 du code de procédure pénale au profit des détenus qui viennent d'être écroués, était constitutive d'une faute imputable à l'administration pénitentiaire et que cette faute, à l'origine de l'arrêt du traitement médical antidépresseur dont il bénéficiait avant son incarcération, avait privé ce détenu de la possibilité d'échapper au suicide ; que, par le recours susvisé, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE fait appel de ce jugement par lequel l'Etat a été condamné à indemniser la mère, la soeur et la grand-mère de M. Eric A du préjudice moral résultant pour elles de son décès ; que, par la voie de l'appel incident, les consorts A demandent l'allocation d'indemnités d'un montant supérieur à celui fixé par le tribunal administratif ; Sur le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 188, alors en vigueur, du code de procédure pénale : L'administration pénitentiaire a pour fonction d'assurer la mise à exécution des décisions judiciaires prononçant une peine privative de liberté ou ordonnant une incarcération provisoire, et d'assurer la garde et l'entretien des personnes qui, dans les cas déterminés par la loi, doivent être placées ou maintenues en détention en vertu ou à la suite de décisions de justice ; qu'aux termes de l'article D. 285 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Le jour de son arrivée à la prison ou, au plus tard, le lendemain, chaque détenu doit être visité par le chef de l'établissement ou par un de ses subordonnés immédiats. / Dans les délais les plus brefs, le détenu est soumis à un examen médical destiné à déceler toute affection de nature contagieuse ou évolutive qui nécessiterait des mesures d'isolement ou des soins urgents (...) ; que l'article D. 375, alors applicable, de ce code dispose que : Le médecin, chargé de veiller à la santé physique et mentale des détenus, visite obligatoirement : 1° Les détenus qui viennent d'être écroués dans l'établissement, ainsi qu'il est prévu à l'article D. 285 ; qu'enfin, le dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire prévoit que, dans les établissements pénitentiaires, l'Etat peut confier à des personnes de droit public ou privé les fonctions autres que celles de direction, de greffe et de surveillance ; que, sur le fondement de cette disposition, la société GEPSA, filiale de la société Lyonnaise des eaux, a été chargée de la mission santé de la maison d'arrêt d'Osny ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Eric A, qui s'est présenté le dimanche 8 mars 1998 à la maison d'arrêt d'Osny pour comparaître détenu à son procès en exécution d'une ordonnance de prise de corps, a, le jour même de son incarcération, rencontré l'infirmière de permanence qui, informée à cette occasion du traitement en cours, lui a délivré les médicaments nécessaires jusqu'au lundi matin, journée au cours de laquelle il aurait dû être examiné par le médecin de l'établissement ; que, toutefois, M. Eric A, extrait de la prison les lundi 9 mars et mardi 10 mars pour comparaître devant la cour d'assises, laquelle l'a condamné à une peine de huit années d'emprisonnement, puis affecté au bâtiment des condamnés à compter du jeudi 12 mars, n'a pas fait l'objet de l'examen médical obligatoire prévu par les dispositions précitées du code de procédure pénale et, alors qu'il était privé depuis le 9 mars de son traitement antidépresseur, a été retrouvé pendu dans sa cellule le samedi 14 mars 1998 à 23 h 45 ; Considérant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, qui ne conteste pas que les dispositions précitées du code de procédure pénale prévoyant l'obligation d'un examen médical des nouveaux détenus ont été méconnues, soutient qu'en présentant M. Eric A le dimanche 8 mars 1998 à l'infirmière de permanence, l'Etat a satisfait à ses obligations et que l'absence de visite médicale ultérieure résulte d'une faute de la société GEPSA ; que, toutefois, il n'établit par aucune pièce et, notamment, pas par la production du cahier des clauses administratives et techniques particulières applicable au marché passé avec cette société, que la responsabilité d'organiser les visites médicales des nouveaux détenus et de s'assurer de leur tenue effective aurait incombé à son co-contractant ; qu'il résulte, en revanche, de l'instruction qu'à l'époque des faits litigieux, les nouveaux détenus, dont aucune liste n'était dressée à l'attention du service médical, étaient présentés à l'examen médical à l'initiative de l'administration pénitentiaire par les agents de cette administration sans que celle-ci établisse, ni même n'allègue, avoir mis en place une procédure visant à s'assurer, pour chaque détenu concerné, du respect des dispositions des articles D. 285 et D. 375 du code de procédure pénale ; qu'il suit de là que la méconnaissance de ces dispositions est en l'espèce imputable à l'administration qui n'avait pas, à l'époque des faits, mis en place une organisation satisfaisante permettant la prise en charge médicale obligatoire de tous les détenus nouvellement arrivés dans les délais les plus brefs suivant leur incarcération ; que, dans ces conditions, la circonstance, à la supposer établie, qu'en ne réclamant pas la présentation au médecin de M. Eric A, alors que ce dernier avait été présenté à l'infirmière de permanence, la société GEPSA aurait également commis une faute, n'est pas de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité vis-à-vis des ayants droit de M. Eric A ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, du fait de l'absence de présentation à un médecin, M. Eric A n'a plus disposé, à compter du lundi 9 mars 1998, du traitement médical dont il bénéficiait lors de son incarcération et n'a fait l'objet d'aucune surveillance médicale ; que, venant de l'état de liberté et incarcéré quarante-huit heures seulement avant sa condamnation par la cour d'assises, il s'est ainsi trouvé privé, à un moment critique et pendant plusieurs jours, d'un traitement médical à base d'antidépresseurs et d'anxiolytiques ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction que l'interruption d'un traitement de cette nature est génératrice d'un état de stress dans les jours immédiats qui suivent son arrêt brutal ; qu'enfin, les experts commis par le juge pénal s'accordent à considérer que le passage à l'acte est intervenu au cours d'un raptus anxieux dans la nuit du samedi 14 mars 1998 ; que, dans ces conditions, le lien de causalité entre l'absence de prise en charge médicale de M. Eric A à l'origine de l'interruption de son traitement antidépresseur et anxiolytique et le passage à l'acte suicidaire est, dans les circonstances de l'espèce, suffisamment établi ; qu'ainsi, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à soutenir que les faits reprochés au service pénitentiaire seraient dépourvus de lien de causalité directe avec le suicide de M. Eric A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à indemniser Mme Rolande A, Mme C et Mme B des préjudices résultant pour elles du suicide de M. Eric A ; Sur l'appel incident des consorts A : Considérant, d'une part, que Mme Rolande A, Mme Sandrine C et Mme Paulette B n'apportent aucun élément de nature à établir qu'en leur allouant les sommes de 6 000 euros, 4 000 euros et 2 000 euros, le tribunal administratif aurait fait une insuffisante appréciation de la réparation qui leur est due au titre du préjudice moral qu'elles ont subi en leur qualité respective de mère, soeur et grand-mère de M. Eric A ; d'autre part, que M. Jean-Philippe C et MM Julian et Florian C, respectivement beau-frère et neveux de M. Eric A, n'établissent pas plus en appel qu'en première instance qu'ils auraient subi un préjudice de nature à leur ouvrir droit à réparation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel incident présentées par les consorts A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ; Considérant qu'aucun dépens n'ayant été exposé au cours de la présente instance, les conclusions présentées par les consorts A à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme Rolande A, Mme Sandrine C et Mme Paulette B, et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Mme Rolande A, à Mme Sandrine C et à Mme Paulette B la somme totale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions d'appel incident des consorts A, leurs conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et le surplus de leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. '' '' '' '' N° 08VE03961 2 60-02-091 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services pénitentiaires.

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