CETATEXT000023995993 J0_L_2011_04_000000900822 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/59/CETATEXT000023995993.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 26/04/2011, 09VE00822, Inédit au recueil Lebon 2011-04-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00822 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SCP GATINEAU, FATTACCINI Mme Sophie COLRAT Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société ABB BUSINESS SERVICE SAS, dont le siège 9 rue Edouard Belin à Rueil-Malmaison
(92566), par la SCP Gatineau Fattacini, avocats ; la société ABB BUSINESS SERVICE SAS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701703 en date du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du médecin du travail en date du 30 octobre 2006 prononçant l'inaptitude temporaire de Mme A et de la décision en date du 22 décembre 2006 de l'inspectrice du travail prononçant l'inaptitude temporaire de Mme A, salariée de l'entreprise; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la minute du jugement ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que le jugement est insuffisamment motivé ; qu'il s'est abstenu de répondre au moyen tiré de la dénaturation des faits ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que la décision de l'inspectrice du travail n'avait pas à être motivée ; que le jugement n'a pas tiré les conséquences de l'erreur de droit qu'il a constatée ; que le jugement est entaché d'une dénaturation des faits ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement : Considérant que Mme A, directrice adjointe des ressources humaines de la société ABB BUSINESS SERVICE, a été placée en arrêt de maladie du 17 au 29 octobre 2006 ; qu'elle a été examinée par le médecin du travail le 30 octobre 2006 qui l'a déclarée inapte au travail pour une période de trois semaines ; que son employeur a saisi de cet avis l'inspectrice du travail qui, par une décision en date du 22 décembre 2006, a confirmé l'avis du médecin du travail ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'avis du médecin du travail : Considérant que ces conclusions sont, en tout état de cause dépourvues de précisions permettant d'en apprécier la portée et doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'inspectrice du travail : Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-10-1 du code du travail : Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. / Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail. ; qu'aux termes de l'article R. 241-51 du même code : Les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé de maternité, après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel et en cas d'absences répétées pour raisons de santé. Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures. ; qu'aux termes de l'article R. 241-51-1 du même code : Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R. 241-52. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 241-49 du même code : (...) III.- Tout salarié bénéficie d'un examen médical à la demande de l'employeur ou à sa demande. ; Considérant que l'avis du médecin du travail en date du 30 octobre 2006 n'a pas été émis dans le cadre de l'article L. 241-10-1 du code du travail, ni dans le cadre des dispositions de l'article R. 241-51 du code du travail, Mme A ayant été placée en congé de maladie moins de vingt et un jours, ni dans le cadre des dispositions de l'article R. 241-51-1 du code du travail, le médecin n'ayant pas procédé à l'étude du poste de Mme A et aux deux examens médicaux à huit jours d'intervalle au moins prévus par le texte ; que le document émis par le médecin du travail le 30 octobre 2006 doit donc s'analyser comme une fiche d'inaptitude à la reprise du travail émise après une visite sur demande de l'intéressée en application des dispositions de l'article R. 241-49 du code du travail précité et dont le seul effet est de différer la reprise du travail mais qui ne constitue pas une déclaration d'inaptitude au travail ; qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit que ce type d'avis puisse être soumis à un recours exercé devant l'inspecteur du travail ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande et de la requête, la société ABB BUSINESS SERVICE est fondée à soutenir que la décision attaquée de l'inspectrice du travail confirmant l'avis du médecin du travail est illégale et à en demander l'annulation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la société ABB BUSINESS SERVICE la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 8 janvier 2009 est annulé. Article 2 : La décision en date du 22 décembre 2006 de l'inspectrice du travail des Hauts-de-Seine est annulée. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la société ABB BUSINESS SERVICE la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ABB BUSINESS SERVICE est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE00822 2 66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.