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09VE01031

CETATEXT000023995995 J0_L_2011_04_000000901031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/59/CETATEXT000023995995.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 28/04/2011, 09VE01031, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01031 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX KRIEF M. Eric BIGARD M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Victor A, demeurant ..., par Me Krief ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0511616 en date du 23 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que les impositions contestées sont la conséquence directe des redressements opérés au titre de l'impôt sur les sociétés à l'encontre de l'association Ades Zohar Hatora qu'il présidait, l'administration ayant considéré qu'elle exerçait une activité commerciale d'agence de publicité ; que l'administration n'établit pas que l'activité prépondérante de l'association Ades Zohar Hatora est la réalisation de prestations publicitaires revêtant un caractère commercial alors qu'elle exerçait également une activité de dons alimentaires ; que le seul fait que l'association Ades Zohar Hatora ait mis à la disposition de M. A un logement et un véhicule ne suffit pas à faire perdre à la gestion de l'association son caractère désintéressé alors qu'il consacrait la totalité de son temps à son action caritative, que la mise à disposition d'un véhicule était nécessaire à l'activité de l'association et qu'il ne tire aucun bénéfice du fonctionnement de l'association ; que la procédure d'imposition de l'association Ades Zohar Hatora à l'impôt sur les sociétés était irrégulière dans la mesure où elle a été taxée d'office pour ne pas avoir communiqué des documents comptables qu'elle ne pouvait détenir au regard de sa forme juridique ; que cette irrégularité entache d'irrégularité leur procédure d'imposition dans la mesure où le principe d'indépendance des procédures ne concerne que les sociétés à capitaux ; qu'ayant justifié que les charges qui, selon l'administration correspondaient à des dépenses personnelles, ont bien été engagées dans l'intérêt de l'association, le montant des déductions de ces charges n'est pas un critère pertinent pour démontrer la mauvaise foi de M. A ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 : - le rapport de M. Bigard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité, portant sur les années 2001 et 2002, de l'association Ades Zohar Hatora dont M. A était président, puis d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale de M. et Mme A pour les mêmes années, l'administration, après avoir estimé que cette association avait une activité à caractère lucratif et était imposable à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée, a assujetti les requérants à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2000 et 2001, à raison de revenus de capitaux mobiliers et de salaires omis, ainsi que, sur le fondement de l'article 109 1 1° du code général des impôts, à raison des revenus réputés distribués à M. A par l'association ; que M. et Mme A font appel du jugement qui a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal administratif, que les irrégularités qui auraient entaché la procédure de vérification de comptabilité de l'association Ades Zohar Hatora sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de M. et Mme A, alors même que l'administration les a regardés comme étant les bénéficiaires des revenus distribués par ladite association ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 250 000 F et qu'aux termes de l'article 261 du même code : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7 - 1° (...)

  1. b)les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient ; Considérant que, pour l'application de ces dispositions, les associations poursuivant un objet social ou philanthropique sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle, dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; En ce qui concerne l'année 2001 : Considérant, que le versement de rémunérations aux dirigeants d'une association ne fait pas obstacle en soi au caractère désintéressé de sa gestion ; que toutefois, les rémunérations versées doivent être proportionnées aux ressources de l'association et constituer la contrepartie des sujétions effectivement imposées à ses dirigeants dans l'exercice de leur mandat ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association Ades Zohar Hatora qui, selon ses statuts, a pour objet l'assistance à des personnes morales ou physiques ayant des activités philanthropiques ou sans but lucratif, et tout autre activité de philanthropie et de charité dès lors qu'elle n'est pas contraire aux statuts, la création et la participation au financement de cercles d'études, la participation au financement des budgets de fonctionnement des écoles israëlites (...) , a mis gratuitement à la disposition de M. A un véhicule automobile et une maison d'habitation en 2001 ; que si M. et Mme A font valoir, d'une part, que la rémunération que constituent les avantages en nature ainsi octroyés par l'association Ades Zohar Hatora à M. A n'est pas disproportionnée, il résulte de l'instruction que les recettes de l'association pour l'année en cause se sont établies lors de l'année en cause à 573 384 F ; qu'eu égard au rapport entre la faiblesse de ces ressources et au montant des avantages matériels consentis, le requérant ne peut prétendre que l'association Ades Zohar Hatora pratiquait à son endroit une gestion désintéressée ; En ce qui concerne l'année 2002 : Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts applicable aux exercices clos depuis le 31 décembre 2001 : (...) 7-1° (...)
  2. d)le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : L'organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation. Toutefois, lorsqu'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, une association régie par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, une fondation reconnue d'utilité publique ou une fondation d'entreprise décide que l'exercice des fonctions dévolues à ses dirigeants justifie le versement d'une rémunération, le caractère désintéressé de sa gestion n'est pas remis en cause si ses statuts et ses modalités de fonctionnement assurent sa transparence financière, l'élection régulière et périodique de ses dirigeants, le contrôle effectif de sa gestion par ses membres et l'adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés ; cette disposition s'applique dans les conditions suivantes : l'un des organismes visés au troisième alinéa peut rémunérer l'un de ses dirigeants uniquement si le montant annuel de ses ressources, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la présente disposition, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 200 000 euros en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ; (...) ; Considérant que M. et Mme A n'établissent ni même n'allèguent que le montant annuel des ressources de l'association Ades Zohar Hatora qui s'élevait à la somme de 573 384 F (87 411,83 euros) pour l'exercice clos le 31 décembre 2001, était supérieur à 200 000 euros en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui de l'année 2002 ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour les années 2001 et 2002, l'activité de l'association Ades Zohar Hatora présente le caractère d'une exploitation lucrative au sens des dispositions précitées de l'article 206 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration l'a assujettie à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti (...) d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé (...) ; Considérant que l'administration se borne à invoquer le fait que M. A, en tant que président de l'association Ades Zohar Hatora, a déduit au niveau de cette association des charges qui se sont révélées être des dépenses personnelles ; que ce faisant, eu égard à la relative modestie des dépenses en question et à la probabilité qui ne peut être exclue, dans les circonstances de l'espèce, que M. A ignorait leur caractère imposable, l'administration n'établit pas l'intention délibérée des requérants d'éluder l'impôt et donc leur absence de bonne foi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, M. et Mme A sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande de décharge des pénalités de mauvaise foi mises à leur charge ; Sur la demande de suppression d'écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires : Considérant que les passages de la page 5 du mémoire en réplique de M. et Mme A, enregistré le 23 octobre 2009, l'administration (...) mauvaise foi et la discrimination (...) vérificateur présentent un caractère diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement en date du 23 janvier 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à la décharge de la majoration de 40 % pour mauvaise foi. Article 2 : M. et Mme A sont déchargés des pénalités pour mauvaise foi mises à leur charge au titre des années 2001 et 2002. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les passages susmentionnés du mémoire enregistré le 23 octobre 2009 de M. et Mme A sont supprimés. '' '' '' '' N° 09VE01031 2 19-04-02-03-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués.

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