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09VE01052

CETATEXT000023995997 J0_L_2011_04_000000901052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/59/CETATEXT000023995997.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 28/04/2011, 09VE01052, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01052 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX PINARD Mme Sylvie GARREC M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL LA CORBEILLE DES QUATRE SAISONS dont le siège social est 50, rue de l'Eglise à Levis-Saint-Nom

(78320), représentée par Me Rougeau, ès qualité de mandataire liquidateur, par Me Pinard ; la SARL LA CORBEILLE DES QUATRE SAISONS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608039 du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge ou la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contributions sur cet impôt et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge ou la réduction demandées ; 3°) de désigner, le cas échéant, un expert aux fins qu'il détermine le coefficient de marge brute à retenir pour le calcul de ses recettes ; Elle soutient que la procédure d'imposition est irrégulière ; qu'en effet, l'examen du relevé des prix pratiqués sur son stand, effectué le 20 août 2003 par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DCCRF) et communiqué à l'administration par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Versailles le 24 mars 2004 sur le fondement des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales, devait faire l'objet d'un débat oral et contradictoire ; au fond, que la méthode de reconstitution de ses recettes, qui s'est appuyée sur ce seul relevé basé sur le prix de vente de 26 produits établi en période de canicule, est excessivement sommaire et, par suite, viciée dans son principe ; que la méthode alternative qu'elle propose, consistant à rapporter au prix d'achat hors taxe moyen annuel au kilogramme le prix de vente au kilogramme tel que figurant sur ce relevé est plus cohérente et a pour effet de minorer le coefficient de marge brute de 2,37 retenu par le vérificateur ; qu'en outre, le taux de perte de 4 %, qui s'élève à 10 % en période de canicule, doit être porté à 5 %, conformément à celui retenu par la profession ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que la SARL LA CORBEILLE DES QUATRE SAISONS, qui exerçait une activité de vente au détail de fruits et légumes sur les marchés de Notre-Dame et de Porchefontaine à Versailles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2001, 2002 et 2003 qui a débuté le 19 juillet 2004, soit deux mois avant sa liquidation judiciaire, le 23 septembre 2004 ; qu'après avoir dressé, le 14 octobre 2004, un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité, l'administration a reconstitué les recettes de la société et lui a notifié des redressements en matière d'impôt sur les sociétés, de contributions à cet impôt et de taxe sur la valeur ajoutée et assorti ces rappels de la majoration de 40 % pour absence de bonne foi ; que la société, par l'intermédiaire de son mandataire-liquidateur, Me Rogeau, relève appel du jugement du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge ou la réduction des rappels d'impôt procédant de ces redressements et des pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 (...). Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, pour procéder à la reconstitution des recettes de la SARL LA CORBEILLE DES QUATRE SAISONS, a utilisé le relevé des prix de vente des fruits et légumes pratiqués par cette société sur son stand de Porchefontaine, effectué le 20 août 2003 par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DCCRF) et communiqué à ses services le 24 mars 2004 par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Versailles en application des article L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au service, qui a informé la société de l'origine et de la teneur de ce relevé de prix dans la proposition de rectification adressée le 23 décembre 2004 d'engager avec l'intéressée, laquelle n'avait pas demandé la communication de ce document, un débat oral et contradictoire sur le contenu de celui-ci ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition serait, pour ce motif, irrégulière, ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'eu égard aux irrégularités susmentionnées affectant la comptabilité de la SARL LA CORBEILLE DES QUATRE SAISONS, l'administration était fondée à procéder à la reconstitution de ses recettes au titre des trois exercices vérifiés ; que les impositions en litige ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans sa séance du 19 septembre 2005, la SARL LA CORBEILLE DES QUATRE SAISONS supporte, en vertu des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver l'exagération de ses bases imposables ; Considérant que, pour reconstituer les recettes de la SARL LA CORBEILLE DES QUATRE SAISONS, l'administration, qui n'a pu, en raison de sa cessation d'activité, effectuer de relevés de prix de vente des fruits et légumes pratiqués sur les marchés où la société aurait dû être présente les 17 et 22 septembre 2004, s'est fondée, comme il a été dit ci-dessus, sur le seul relevé dont elle disposait, effectué le 20 août 2003 par la DCCRF sur le marché de Porchefontaine à Versailles et portant sur les prix de vente de 26 produits significatifs représentant 63 % du prix total des produits achetés par l'intéressée en 2003 ; que ces prix de vente, rapportés au prix d'achat au kilogramme des mêmes produits figurant sur les factures, a permis à la DCCRF de dégager un coefficient de marge de 2,69 ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur, pour opérer les redressements en litige, s'est fondé sur ce seul coefficient qu'il a ramené à 2,37, après avoir pondéré par produit le montant des achats et retenu sur les achats hors taxe un pourcentage de pertes de 4 % ; Considérant que si la société requérante conteste cette méthode en soutenant notamment que le taux de perte devait être porté à tout le moins à 5 %, elle n'apporte aucun justificatif sur ce point, alors surtout que son gérant a reconnu, lors des opérations de contrôle, faire ses achats au marché de Rungis au jour le jour et gérer ses stocks à flux tendu, ce qui permettait de limiter sensiblement les pertes ; qu'en revanche, elle relève à bon droit que le coefficient de 2,37 retenu par l'administration, qui repose sur un seul relevé de prix de vente, présente un caractère sommaire et ne tient pas compte des variations saisonnières et de la différence des méthodes de vente pratiquées sur les deux marchés de Versailles susmentionnés ; que, pour contester les bases de calcul retenues par le vérificateur, elle propose une méthode de reconstitution alternative consistant à rapporter au prix de vente réel au kilogramme de 26 produits à la date du 20 août 2003 le prix d'achat hors taxe moyen annuel au kilogramme calculé sur des périodes différentes ; que le service ne conteste pas utilement cette méthode en se bornant à indiquer qu'elle est inadéquate et aléatoire ; qu'ainsi, eu égard à l'objet et aux conditions d'exercice de son activité, la SARL LA CORBEILLE DES QUATRE SAISONS doit être regardée comme établissant l'exagération des redressements sur recettes déclarées dont elle a fait l'objet ; qu'il y a lieu de retenir le coefficient moyen pondéré de 1,79 qu'elle propose, au demeurant proche de celui de 1,65 retenu par la profession ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la SARL LA CORBEILLE DES QUATRE SAISONS est fondée à demander la décharge résultant pour les années 2001 à 2003 de la réduction, dans les conditions susindiquées, des redressements sur recettes apportés aux résultats qu'elle a déclarés ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué ; DECIDE : Article 1er : Les recettes à prendre en considération pour déterminer le bénéfice imposable de la SARL LA CORBEILLE DES QUATRE SAISONS au titre des exercices 2001 à 2003 seront calculées en appliquant au montant des achats revendus de ces exercices un coefficient multiplicateur moyen de 1,79. Article 2 : La SARL LA CORBEILLE DES QUATRE SAISONS est déchargée de la différence entre les montants des cotisations d'impôt sur les sociétés, de contribution à cet impôt et de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2003 et ceux résultant des bases ci-dessus définies. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 24 février 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 09VE01052 19-04-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Établissement de l'impôt.

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