CETATEXT000023996006 J0_L_2011_04_000000901648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/60/CETATEXT000023996006.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 26/04/2011, 09VE01648, Inédit au recueil Lebon 2011-04-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01648 1ère Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Christophe HUON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Alain A, demeurant ..., par le cabinet d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0610588 du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent qu'au cours de l'année 1999, ils ont souscrit des parts d'un fonds commun de placement de capitalisation pour un montant de 4 000 000 F (609 796 euros) auprès de la société de banque de droit américain TIG Ltd ; que, soucieux de la sécurité de leur investissement, ils ont tenté d'obtenir à compter de 2002 le remboursement du capital investi et ont obtenu à ce titre une somme de 67 842 euros avant d'apprendre que le groupe TIG s'était rendu coupable d'escroquerie ; que c'est à tort que le vérificateur, à la suite d'un examen de leur situation fiscale personnelle des années 2001 à 2003, a assujetti à l'impôt sur le revenu les sommes figurant sur les états financiers internes produits par la société TIG au motif que ces sommes présentaient la nature d'intérêts ; qu'en effet, en premier lieu, l'administration ne pouvait fonder le rehaussement sur les dispositions de l'article 125-0 A du code général des impôts relatif aux contrats de capitalisation mais le cas échéant sur celles de l'article 150-0 A du même code aux termes duquel seule est imposable la plus-value réalisée lors de la cession des parts du fonds ; qu'en outre, l'administration ne saurait non plus se prévaloir des dispositions de l'article 120-11° de ce code dès lors que l'instruction du 13 juin 2001 (5 C-1-01) précise que, pour l'application de l'article 150-0A, il n'y a pas lieu de distinguer selon que les valeurs, droits ou titres sont émis en France ou à l'étranger et que cette même règle s'applique aux rachats de parts d'OPCVM établis hors de France ; que, de plus, il ressort des termes du contrat de type Finaltis II qu'ils ont souscrit qu'il constituait un fonds commun de placement de capitalisation et non de répartition ; qu'enfin, la question de la nature du fonds litigieux a fait l'objet d'un jugement avant-dire droit du Tribunal administratif de Bordeaux du 3 octobre 2006 ; qu'en deuxième lieu, ainsi que l'atteste l'ensemble des documents versés aux débats, dont il résulte que la situation de la société TIG était déjà gravement obérée en 2002 et que les exposants n'ont réussi à récupérer leur capital investi qu'à hauteur de la somme de 67 842 euros, les sommes inscrites sur leur compte bancaire américain ne peuvent être des revenus de créances issus de leurs investissements mais constituent un premier remboursement partiel du capital investi ; que, par suite, lesdites sommes n'avaient pas à être déclarées à l'impôt sur le revenu ; qu'en troisième lieu, à supposer même que les sommes litigieuses aient pu produire intérêts, ces intérêts ne pouvaient être considérés comme disponibles et ce, dès l'année 2000, en raison des difficultés financières de la société TIG, dont l'insolvabilité a été constatée par un jugement de liquidation judiciaire en date du 29 juillet 2005, étant relevé par ailleurs que les dirigeants de la société ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance et exercice illégal de la profession de banquier ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Renard, pour M. et Mme A ; Considérant que M. et Mme A font appel du jugement du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 et des pénalités y afférentes ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision du 9 juillet 2010, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a accordé à M. et Mme A le dégrèvement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ; que, par suite et dans cette mesure, les conclusions en décharge présentées par les requérants sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne les contributions sociales : Considérant qu'à supposer que, comme ils l'affirment, M. et Mme A aient formé le 19 juin 2006 une réclamation contentieuse à l'encontre des suppléments de contributions sociales mis à leur charge au titre des années 2001 et 2002, il ressort des pièces du dossier de première instance qu'ils n'ont pas saisi le tribunal administratif de conclusions tendant à la décharge de ces impositions, distinctes de l'impôt sur le revenu ; que les conclusions présentées à ce titre sont donc nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; En ce qui concerne l'impôt sur le revenu et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que M. et Mme A ont souscrit le 28 février 1999 auprès de la société TIG Limited, apparemment domiciliée à Houston (USA), un contrat dénommé Finaltis II pour un montant de 4 000 000 F, soit 609 796 euros ; que ce contrat, conclu pour une durée de 12 mois et 10 jours, renouvelable par tacite reconduction, se présentait comme un fonds commun de placement de capitalisation orienté vers les valeurs mobilières internationales et produits dérivés et prévoyait une rentabilité annuelle de 12 % majorée de la participation aux bénéfices ; que tant à l'occasion d'un droit de visite et de saisie diligenté à l'encontre de diverses sociétés du groupe TIG et de ses collaborateurs qu'au cours de l'examen contradictoire de la situation personnelle de M. et Mme A au titre des années 2001 à 2003, l'administration fiscale a obtenu communication des relevés des comptes financiers des intéressés faisant notamment apparaître des intérêts d'un montant de 79 837 euros et 89 051 euros crédités respectivement les 28 février 2001 et 28 février 2002 ; qu'en application des dispositions combinées des articles 4 A, 12, 120 et 122 du code général des impôts, l'administration a rapporté ces sommes, non déclarées, au revenu imposable des requérants de chacune des deux années en cause dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts : 1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France (...) / 3. Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section (...) / Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte (...) ; que si, en application de ces dispositions, le fait générateur de l'imposition des intérêts qui rémunèrent le dépôt de sommes d'argent est le seul fait soit du paiement de ces intérêts de quelque manière qu'il soit effectué soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte, cette règle doit être écartée s'il est établi que l'écriture, au moment où elle a été passée, avait un caractère fictif en raison des intentions comme des actes de son auteur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, du jugement du 1er février 2010 par lequel le Tribunal correctionnel de Toulouse a condamné deux des responsables de la société TIG Limited pour abus de confiance et exercice illégal de la profession de banquier, que, si cette société, enregistrée le 18 décembre 1996 à l'île de Man, apparaissait comme domiciliée tantôt à Andorre tantôt à Houston, elle avait en réalité sa direction effective en France à Agen
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.