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09VE01880

CETATEXT000023996010 J0_L_2011_04_000000901880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/60/CETATEXT000023996010.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 05/04/2011, 09VE01880, Inédit au recueil Lebon 2011-04-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01880 3ème Chambre plein contentieux C M. BRESSE MERMILLON M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu le recours, enregistré le 12 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404567 en date du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, prononcé la décharge de l'amende prévue à l'article 1768 quater du code général des impôts, alors en vigueur, à laquelle la société Maaf-Vie a été assujettie au titre de l'année 1998 et l'a condamné, d'autre part, au versement à celle-ci d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de remettre à la charge de la société Maaf-Vie ladite amende et de prononcer la restitution de la somme de 2 000 euros versée à la société en exécution du jugement du tribunal sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le ministre soutient que les contrats d'assurance-vie commercialisés par la société Maaf-Vie n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au 1° de l'article 199 septies du code général des impôts dès lors que cette réduction est uniquement applicable aux contrats d'assurances-vie à primes périodiques, souscrits ou prorogés avant le 20 septembre 1995 lorsque les personnes concernées ont acquitté une cotisation d'impôt supérieure à 7 000 francs au titre de leurs revenus perçus en 1995 et 1996 ; que les contrats litigieux sont mixtes dès lors qu'ils prévoient à la fois le versement de primes périodiques et la possibilité de versements libres ; que le tribunal a fait une interprétation extensive, et donc erronée, de la réponse du ministre délégué au budget lors des débats parlementaires au Sénat relatifs à la loi de finances pour 1996, reprise dans l'instruction administrative référencée 5 B-2-97 du 16 janvier 1997 ; que cette instruction précise qu'un dispositif à primes périodiques n'est pas dénaturé par la présence d'une clause prévoyant des versements exceptionnels si ceux-ci ont fait l'objet d'un avenant précisant le nouveau capital ou la rente garantis au terme du contrat ; que dans la mesure où les contrats de la société Maaf-Vie prévoient la possibilité de versement libres, ils ne sont pas assimilables à des contrats à primes périodiques ; que, dans sa décision n° 95-369 DC, le Conseil Constitutionnel a jugé que les contrats à primes périodiques et ceux à versements libres n'ont pas les mêmes effets fiscaux sur leurs souscripteurs et dès lors que des différences objectives existent entre eux, le principe d'égalité devant l'impôt ne saurait avoir été méconnu ; que l'administration n'a pas entendu opposer sa propre doctrine, qui, par ailleurs, n'ajoute pas à la loi ; que les contrats de compte épargne Maaf et assimilés ne comportent pas de frais précomptés dans la mesure où la société Maaf-Vie ne recourt pas à des intermédiaires pour leur commercialisation ; que, pour la constitution de son épargne, le souscripteur des contrats Maaf-Vie peut choisir d'effectuer des versements libres ou des versement programmés, qui peuvent, pour ces derniers, être complétés par des versements complémentaires librement décidés ; que le souscripteur a également la possibilité de mettre fin à tout moment au contrat et qu'en l'absence de valeur de rachat, la rupture prématurée du contrat ne donne pas lieu à pénalité ; que, par suite, ces contrats n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt de l'article 199 septies du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a fait application de l'amende prévue à l'article 1768 quater dont l'assiette est constituée par les montants portés sur les certificats de réduction d'impôt délivrés à tort par la société Maaf-Vie à ses souscripteurs ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Sur le bien-fondé de l'amende fiscale : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1768 quater du code général des impôts, alors en vigueur : Toute personne, organisme ou groupement qui délivre irrégulièrement des certificats, reçus, états ou attestations permettant à un contribuable d'obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, ou une réduction d'impôt, est passible d'une amende fiscale égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 199 septies du code général des impôts : Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 1° Primes afférentes aux contrats d'assurances dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, lorsque ces contrats comportent la garantie d'un capital en cas de vie et sont d'une durée effective au moins égale à six ans, ou bien comportent la garantie d'une rente viagère avec jouissance effectivement différée d'au moins six ans, quelle que soit la date de la souscription. Ces primes ouvrent droit à réduction d'impôt dans la limite de 4 000 F, majorée de 1 000 F par enfant à charge (...) - La réduction d'impôt ne s'applique ni aux primes payées à compter du 20 septembre 1995 au titre des contrats à versements libres ni au titre des contrats à primes périodiques et à primes uniques conclus ou prorogés à compter du 20 septembre 1995. Ces dispositions ne sont pas applicables aux contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu définie à l'article 199 septies-0 A n'excède pas 7 000 F pour les primes payées avant le 5 septembre 1996 au titre des contrats à versements libres et pour celles payées au titre des contrats à primes périodiques et à primes uniques conclus ou prorogés avant le 5 septembre 1996 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que les contrats à primes périodiques qui prévoient la possibilité, pour le souscripteur, d'effectuer des versements exceptionnels, ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue de l'article 199 septies du code général des impôts sur le montant des primes périodiques versées par lui et correspondant à un engagement ferme de sa part, à l'exclusion du montant des versements exceptionnels éventuellement effectués ; Considérant que les contrats d'assurance collective sur la vie commercialisés par la société Maaf-Vie, au nombre desquels figurent les contrats de compte épargne Maaf et assimilés , prévoient que leurs souscripteurs ont, en sus du versement des primes périodiques qui y sont stipulées, la possibilité d'effectuer des versements librement décidés par eux ; Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les versements libres effectués par les souscripteurs sur ces contrats auraient eu, soit en raison de leur fréquence, soit en raison de leur montant, un caractère autre qu'exceptionnel et que l'assiette de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies aurait excédé le montant des primes périodiques versées au cours de l'année 1997 par les souscripteurs ; que, d'autre part, l'administration ne soutient pas davantage que les sommes portées sur les certificats délivrés par la société Maaf-Vie, en 1998, aux souscripteurs desdits contrats, dans les formes et conditions prévues à l'article 17 E de l'annexe IV au code général des impôts, excédaient le montant des primes périodiques effectivement versées par ces épargnants au titre de la même année ; qu'enfin, et dès lors que les dispositions du 1° de l'article 199 septies réserve l'application de la réduction d'impôt qu'elles prévoient aux primes dont le montant et la périodicité ont fait l'objet d'un engagement ferme de la part du souscripteur dès la signature du contrat, sans autre considération, l'administration, qui ne peut se prévaloir de l'interprétation de la loi fiscale résultant de ses instructions administratives, n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les modalités de résolution des contrats ou les conditions dans lesquelles sont comptabilisés les frais d'acquisition ou encore l'absence d'avenant au contrat étaient de nature à priver les souscripteurs de cette réduction d'impôt ; que, dans ces conditions, c'est régulièrement, contrairement à ce que soutient le ministre, que la société Maaf-Vie leur a délivré les certificats mentionnés à l'article 17 E de l'annexe IV au code général des impôts ; que, par suite, la société Maaf-Vie n'est pas passible de l'amende déterminée à l'article 1768 quater du code général des impôts dans les prévisions desquelles elle n'entre pas ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la décharge de l'amende fiscale prévue à l'article 1768 quater du code général des impôts à laquelle la société Maaf-Vie a été assujettie au titre de l'année 1998, pour un montant de 11 019 985 euros et a mis à sa charge le versement, à cette société, d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code général des impôts ; Sur les conclusions de la société Maaf-Vie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros demandée par la société Maaf-Vie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la société Maaf-Vie la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 09VE01880 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions d'impôt.

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