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09VE01938

CETATEXT000023996012 J0_L_2011_04_000000901938 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/60/CETATEXT000023996012.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 28/04/2011, 09VE01938, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01938 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX CERF Mme Sylvie GARREC M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Maria A, demeurant à l'A.S.A.V., ..., par Me Cerf ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0712461 du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2007 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle est fondée, à l'appui de son recours dirigé contre l'arrêté attaqué, à invoquer directement devant le juge national les dispositions de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004, qui n'ont pas été complètement transposées en droit français, dès lors qu'une fois le délai de transposition expiré, les dispositions claires, précises et inconditionnelles de ladite directive sont invocables à l'encontre d'un acte individuel par voie d'exception et que, à tout le moins, le droit interne doit être interprété à la lumière des dispositions communautaires ; que le refus de séjour n'ayant pas été pris à la suite d'une demande qu'elle aurait formée auprès des services de la préfecture, elle n'a pas été mise en mesure de présenter d'observations orales ou écrites, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, en violation du principe du contradictoire ; au fond, que son admission à l'aide médicale d'Etat ne peut constituer un présomption d'absence de ressources ; qu'elle justifie d'une présence de plus de 14 ans en France où réside son fils, son frère et sa soeur ; qu'ainsi, le refus de séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, elle est fondée à obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article R. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elle est prise en charge par ses proches ; que cette décision, comme le refus de séjour, a, pour les mêmes motifs, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi a méconnu les stipulations de l'article 3 de cette convention ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la République de Roumanie à l'Union européenne, signé à Luxembourg le 25 avril 2005 ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté du 18 octobre 2007, le préfet de la Val-d'Oise a, en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait obligation à Mme A veuve SIVU, ressortissante roumaine, entrée en France en 1995, de quitter le territoire français dans le délai d'un mois au motif qu'elle ne justifiait d'aucun droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-1 du même code ; Considérant qu'aux termes de ces dernières dispositions : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ; que l'article R. 121-4 du même code précise que : lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé (...) La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : Tout citoyen de l'Union européenne (...) ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V ; qu'enfin, le second alinéa de l'article L. 511-1-I de ce code dispose que l'autorité administrative peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1 ; Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, Mme A ne peut, à l'appui de sa contestation de l'arrêté attaqué, se prévaloir directement de la méconnaissance des dispositions de l'article 28 de la directive susvisée du 29 avril 2004 dès lors que celle-ci a été transposée en droit français sous les articles L. 121-1 et suivants et R. 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par l'article 23 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 et par le décret n° 2007-371 du 21 mars 2007 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi susvisée du 11 juillet 1979 en prévoyant que ces décisions n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) , ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris à l'encontre d'un ressortissant communautaire, et même si celui-ci n'a pas sollicité, ce qui est le cas de l'espèce, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré du non respect ; par le préfet du Val-d'Oise, du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que, pour apprécier le caractère suffisant des ressources mentionnées au 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet doit prendre en compte l'ensemble des ressources dont dispose effectivement le citoyen de l'Union européenne, quelle qu'en soit leur provenance ; Considérant que si Mme A fait valoir, à cet égard, que la circonstance qu'elle bénéficie depuis 1999 de l'aide médicale d'Etat ne constitue pas une présomption d'absence de ressources et permet pas, par suite, d'établir qu'elle serait une charge pour le système d'assistance sociale, il ressort des pièces du dossier et des propres déclarations de la requérante, qu'inactive et hébergée par une association, elle tire l'essentiel de ses ressources, chiffrées par elle à 310 euros par mois, de la mendicité et, pour un montant non précisé, du soutien financier de son entourage familial ; qu'ainsi Mme A ne fait état d'aucun moyen de subsistance stable et ne conteste pas être dépourvue d'une assurance maladie ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'en mentionnant dans l'arrêté litigieux qu'elle ne justifiait pas de ressources ou de moyens d'existence personnels suffisants, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions susrappelées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé à l'article L. 122-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français ; qu'aux termes de l'article R. 122-1 du même code : Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-1 peuvent solliciter la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de validité de vingt ans renouvelable portant le mention CE -séjour permanent-toutes activités professionnelles . La reconnaissance du droit au séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre ; Considérant que Mme A, qui fait valoir qu'elle vit en France depuis plus de cinq ans, ne saurait revendiquer le bénéfice des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; qu'en effet, ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer aux ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-1 qui ne remplissent aucune des conditions prévues à l'article L. 121-1 dudit code et notamment, comme il a été dit ci-dessus, s'agissant de la requérante, la condition de ressources suffisantes au sens du 2° de cet article ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si Mme A soutient qu'elle réside en France depuis 1995, qu'elle n'a plus de famille dans son pays d'origine, que son époux et sa fille âgée de 11 ans et son petit fils sont décédés en France lors d'un accident survenu le 8 juin 2001, et qu'elle est prise en charge par l'entourage familial de son frère , lequel serait titulaire d'une carte de résident, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est hébergée, comme il a été dit ci-dessus, par une association, et vit pour partie de mendicité ; qu'elle n'apporte par ailleurs aucune précision quant aux conditions dans lesquelles son frère subviendrait à ses besoins ni n'établit que celui-ci serait, comme elle le prétend, en situation régulière et disposerait lui-même de ressources ; qu'enfin, Mme A n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante ans et où elle est retournée pour inhumer ses proches du mois de juin 2001 au mois de février 2002 ; que, par suite, l'arrêté attaqué portant refus du droit au séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que cet article 3 stipule que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si Mme A soutient que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant la Roumanie comme pays de renvoi, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01938 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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